DROITS DE DÉTAIL; DROITS DE LICENCE
ville de Paris, soumise à un régime spécial réglé par l’article 92 delà loi du 28 avril 1816. La taxe de remplacement perçue aux entrées de Paris sur les vins et cidres comprend, en outre des droits d’entrée et de détail, le droit de circulation qui n’est pas compris dans la taxe unique des autres villes rédimées. Les lois du 1er septembre 1871 (art. 1 § 5 et 7), du 26 mars 1872 (art. 6) et du 31 dé-
cembre 1873 (art. 7) ont augmenté cette taxe.
Nous signalons aussi une loi du 16 février 1873, relative aux entrepôts de Paris , dont l’article unique abroge l’article 38 de la loi du 28 avril 1816 qui exemptait de toute perception les manquants sur les boissons emmagasinées dans un entrepôt public, quelle qu’en fût l’origine, et impose la licence aux cntrepositaircs de Paris.
1214. e. Le droit de détail est perçu des débitants de vins, cidres, poirés et hydromels, qui se livrent aux ventes en détail; on ne considère comme telles que celles inférieures à vingt-cinq litres (L. 17 mai 1832 , art. 16). Ce droit est de 13 °/„ du prix de la vente, sauf une remise de 3 %, pour déchet et consommation de famille. Sa constatation rend indispensable l’exercice des employés; à leur réquisition, toutes les portes et tous les meubles doivent s’ouvrir aux heures de débit. Il y a quatre moyens de remédier aux inconvénients de l’exercice : l’abonnement individuel, l’abonnement par hectolitre, l’abonnement par corporation, et l’abonnement général par commune qui remplace le droit de détail et le droit de circulation, rend libre le transport des boissons et supprime les visites.
Il faut en outre rappeler ici que le droit de détail est remplacé comme il est dit ci-dessus dans les villes rédimées, selon les trois hypothèses décrites [nos t2tt, 1 21 2 et 1213].
1215. f. Le droit de licence est perçu à l’occasion d’une sorte de brevet qui atteste l’autorisation de fabriquer et de débiter. La licence est nécessaire pour chacun des établissements qu’un même contribuable dirige, et ne se confond pas avec la patente. Nous avons vu [n° 1204] que les bouilleurs de cru, alors même qu’ils étaient assujettis à l’exercice, sont demeurés exempts de la licence. Mais la loi du 1er septembre 1 871 , portant augmentation des contributions indirectes, a doublé ainsi qu’il suit tous les droits de licence :
A partir du 1er octobre 1871, les droits de licence sont perçus d’après le tarif suivant, sur les assujettis qui y sont dénommés: — Débitants de boissons : dans les communes au-dessous de 4,000 Ames, 12 fr.; dans celles de 4,000 à