‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 288 sur 630 · RÉGIME DES SUCRES EXOTIQUES · texte numérisé non relu

RÉGIME DES SUCRES EXOTIQUES

(l’impôt variant par suite entre 37 et 42 fr., suivant la richesse saccharine) , tandis que les sucres étrangers étaient soumis à une surtaxe de 2 fr. pour 100 kilogrammes. Les sucres non raffinés sont admis temporairement en franchise à la condition de réexportation [n° 1 265], dans un délai fixé par la loi de 1 864 (art. 15) à quatre mois, puis réduit à deux mois (L. 8 juillet 1865, art. 27).

1220. Trois lois successives du 8 juillet 1871 (art. 1 à 4), du 16 septembre 1871 (art. 6), du 22 janvier 1872 (art. 1 et 2), ont élevé les droits sur les sucres et glucoses. La seconde a eu pour objet d’ajouter le mot « et autres » à l’article 2 de la première, pour indiquer que cette disposition est étendue aux sucres provenant des mélasses épuisées par d’autres procédés que la baryte. La troisième de ces lois (22 janvier 1S72) ajoute une nouvelle augmentation à celle déjà édictée par l’article 1 de la loi du 8 juillet 1871 . Il faut remarquer que ces lois augmentent l’impôt antérieurement existant de cinq dixièmes , et non pas de cinq décimes ; au premier abord, ou peut s’y tromper, et le ministre des finances a fait observer que le commerce avait d’abord commis cette méprise. Mais le mot décime veut dire dixième du franc (10 centimes) , et le mot dixième signifie la dixième partie de l’impôt existant. De sorte que l’article 1 de la loi du 8 juillet 1871 ayant frappé chaque kilogramme de sucre de trois dixièmes du droit existant, la surtaxe était de 12 centimes et demi , et non pas de trois décimes (30 centimes par franc) ; aussi le ministre des finances, en relevant cette méprise dans la discussion de la loi du 22 janvier 1872 , ajoutait-il : « Au- » jourd’liui l’impôt du mois de juillet et celui qui vous est proposé » est de 20 à 21 centimes et demi le kilogramme ».

Les droits sur les sucres de toute origine sont augmentés de trois dixièmes (L. 8 juillet 1871, qui introduit diverses modifications dans le tarif des douanes , art. 1). — Les droits perçus sur les sucres et glucoses de toute origine, antérieurement à la loi du 8 juillet 1871 , sont augmentés de deux nouveaux dixièmes (L. 22 janvier 1872, concernant les sucres , art. 1).

1221 . Une nouvelle augmentation de 4 % a été ajoutée à la taxe des sucres de toute origine 1 par une loi du 30 décembre 1873

1 « Dans notre pays, le sucre n’entre pa3 dans l’alimentation publique comme objet de première nécessité, et il est à remarquer que les deux surtaxes (ensemble 5/10) dont il a été successivement frappé depuis la guerre n’ont pas notablement influé sur la consommation de ce produit. D’un autre côté, et contrairement à ce qui a eu lieu pour d’autres matières imposables, l’accroissement

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