‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 289 sur 630 · EXERCICE DES RAFFINERIES · texte numérisé non relu

EXERCICE DES RAFFINERIES

(art. g 2), et l’article 3 de la même loi a considérablement élevé le chiffre des amendes encourues pour infraction aux lois et règlements concernant la perception de la taxe des sucres indigènes et des glucoses '. Nous reproduisons en note la partie de l’exposé des motifs de la loi relative à ces dispositions.

\ 222. Après une longue et vive discussion qu’explique l’importance des intérêts engagés dans la question, la loi du 21 mars 1874 a décidé (art. 8) que « les raffineries de sucres seront assujetties à » l’exercice dans les mêmes conditions que les fabriques-raffïne- » ries ». Mais une convention internationale du 8 novembre 1804, existant entre la France, l’Angleterre, la Hollande et la Belgique, ne permettant pas de rétablir immédiatement l’exercice, l’application du principe nouveau a été retardée en dernier lieu jusqu’au 1er mars 1876, par une loi du 29 juillet 1875.

L’exercice des raffineries prescrit par la loi du 21 mars 1874 ne sera mis en pratique qu’au 1er mars 1876 (L. 29 juillet 1875, sur les sucres, art. 1). — Le régime actuel des sucres, tel qu’il est réglé par les lois des 7 mai 1864, 8 juillet 1871 , 22 janvier 1872, 30 décembre 1873 et par la convention du 8 novembre 1864, avec les modifications qui y ont été introduites, est prorogé jusqu’au

des prix de vente, en ce qui concerne le sucre , n’a pas dépassé le montant des surtaxes, car cet accroissement a été déterminé par l’augmentation de la valeur de la marchandise, abstraction faite de l’impôt. 11 a donc paru que, dans un moment où la création de nouvelles ressources est reconnue indispensable , un nouveau sacrifice pouvait être demandé à l’industrie sucrière. D’après le projet ci-joint, les droits perçus actuellement sur les sucres de toute origine seraient augmentés de 4 °/0 , par analogie avec les taxes indirectes qui comprennent le principal et les décimes. Or, les évaluations budgétaires de 1874 , calculées d’après les tarifs en vigueur, étant de 165,124,000 fr., savoir :

Douanes. Sucres coloniaux 46,295,000

— Sucres étrangers 24,672,000

Contr. indir. Sucres indigènes 94,157,000

Le produit de la surtaxe, à raison de 4 %, serait de 6,603,000 fr. :

Douanes. Sucres coloniaux 1,852,000

— Sucres étrangers 986 000

Cont. indir. Sucres indigènes 3,765,000

Total égal 6,603,000 »

1 « Une autre mesure semblerait aussi devoir être prise pour combattre les abus en matière de sucres, notamment dans les fabriques où on se livre à la coloration artificielle. Elle consiste à porter de 1,000 à 5,000 fr. l’amende que l’article 26 de la loi du 31 mai 1846 a fixée de 100 à 1,000 fr. seulement, et, en cas de récidive, à 10,000 fr. L’article 3 du projet contient une disposition dans ce sens. »

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