DROITS SUR LES VOITURES PUBLIQUES
1er mars 1870 (art. 2). — Dans le cas où la nuance des sucres paraîtrait ne pas correspondre à leur richesse effective, le service provoquera l'expertise légale, et les commissaires experts devront recourir, pour le classement définitif, aux procédés saccharimétriques. De son côté, le fabricant ou l’importateur aura la faculté de déclarer la classe à laquelle appartiennent les sucres d’après leur richesse effective, toutes les fois que cetle richesse ne sera pas en rapport avec la nuance (art. 3).
-1223. 4° Le droit sur les voitures publiques varie suivant qu’elles partent à jours et à heures fixes, irrégulièrement ou accidentellement. Dans le premier cas, il est du dixième du prix des places, déduction faite du quart. Dans le second, il consiste en une taxe annuelle fixée d’après la dimension. Dans le troisième, il est de quinze centimes par place, sans préjudice des vingt centimes par poste et par cheval dus aux maîtres de poste par tout voiturier qui n’emploie pas ses chevaux (L. 15 ventôse an XIII).
La loi du 2 juillet 1838 avait étendu le droit du dixième aux places de chemins de fer, en le faisant porter sur la partie du prix de la place correspondant au prix du transport et non sur celle qui correspond aux frais d’établissement du chemin. La loi du 14 juillet 1855 (art. 3) a fait porter le droit sur le dixième de la totalité du prix des places. Il s’applique aussi au transport des bagages et des messageries en grande vitesse. Le produit de cet impôt, qui s’accroît sans cesse comme l’industrie des chemins de fer, était déjà, en 1860, d’environ 30 millions, et avait été affecté à la dotation de l’amortissement par la loi , aujourd’hui abrogée, du 11 juillet 1866 [n° 950]. La loi du 16 septembre 1871 (art. 12) a doublé cet impôt, et le produit de ces deux dixièmes figure au budget de 1876 pour 72,470,000 fr. Il faut remarquer, toutefois, qu’il résulte du dernier paragraphe du texte cité que les places coûtant moins de 50 centimes sont exemptées de ce nouvel impôt, qui, par suite, n’atteint pas le prix des voyages de petite distance , soit en chemins de fer, soit en bateaux à vapeur, soit en omnibus, etc.
A dater du 15 octobre 1871, il sera perçu, au profit du Trésor public, une taxe additionnelle de 10 % du prix actuel : 1° sur le prix des places des voyageurs transportés par chemins de fer, par voitures publiques, par bateaux à vapeur et autres consacrés au public; 2° sur les prix de transports de bagages et messageries à grande vitesse par les mêmes voies. Dans l’application de la taxe, il ne sera pas tenu compte de tout prix ou fraction de prix sur lesquels la taxe serait inférieure à cinq centimes (L. 16 septembre 1871 , portant fixation du budget rectificatif de 1871, art. 12).
4224. 5° Les droits de navigation sur les fleuves, rivières et ca-
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