‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 30 sur 630 · pour travaux de fortifications; loi du 30 mars · texte numérisé non relu

pour travaux de fortifications; loi du 30 mars

845. Observation générale; maintien, dans ces cas, du grand jury.

846. Exceptions pour les expropriations relatives aux chemins vicinaux et aux

rues qui leur font suite ; petit jury.

847. — pour les expropriations par les associations syndicales autori-

sées et pour le drainage; petit jury.

848. — d après la loi du 7 avril 1873 sur les tombes militaires.

849. Expropriation d’objets mobiliers en vertu de lois spéciales ; épizooties.

842. La loi du 3 mai 1844, dans son litre VII, intitulé Dispositions exceptionnelles , apporte elle -même des exceptions à son système. La première concerne le cas où il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront soumis à l’expropriation; elle est réglée par les articles 65 à 74; ces textes fixent avec détails les conditions d’une procédure sommaire ayant pour objet, à défaut du consentement des propriétaires , et moyennant une consignation dont le chiffre est déterminé, après procès-verbal de constat s’il y a lieu, par un jugement du tribunal civil (qui laisse intacte la compétence du jury pour la fixation définitive de l’indemnité), de faire envoyer, par ordonnance du président du tribunal, l’expropriant en possession du sol, avant le paiement de l’indemnité et même avant la décision du jury qui en opère le règlement.

Mais, pour que l’on puisse recourir à cette procédure, il faut : 4° que l’urgence ait été déclarée par décret; 2° que le jugement d’expropriation ait été rendu ; et 3° qu’il s’agisse de terrains non bâtis. L’autorité judiciaire saisie de cette procédure est investie du droit de vérifier si le décret déclaratif d’urgence s’applique bien à des terrains non bâtis, les seuls à l’égard desquels cette mesure soit autorisée par la loi (ch. civ. 29 août 4 864, Oudard }.

843. L’article 75 de la loi du 3 mai 4 844 fait une seconde exception, en ce qui concerne les travaux militaires et ceux de la marine de l’État ; cette exception , lorsque les conditions qui viennent d’être indiquées sont remplies, se combine avec la précédente. Celle-ci consiste 4° dans la dispense des formalités prescrites par les titres 1 et II de la loi de 4 844, et 2° dans la détermi-

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