‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 291 sur 630 · DROITS DE NAVIGATION ET DE PASSAGE D’EAU · texte numérisé non relu

DROITS DE NAVIGATION ET DE PASSAGE D’EAU

naux de navigation sont fixés d’après un tarif spécial à chacun d’eux, établi en vertu d’un décret; ils sont perçus par les receveurs de l’administration des contributions indirectes , qui délivrent aux conducteurs un laissez-passer et une quittance du droit. On pouvait, avant les charges de 4870-71, prévoir l’anéantissement de cet impôt; le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif étaient entrés dès 1860 dans cette voie, en vue de favoriser rabaissement du prix des matières premières en diminuant le coût du transport, et peut-être d’amener par la concurrence les compagnies de chemins de fer à abaisser leurs tarifs.

/ Un décret du 22 mars 1860 a supprimé les droits dits de navigation maritime , perçus au profit de l’État, sur la Seine, le Rhône, la Loire, la Gironde, la ^èvre Niortaise, la Seudre, la Charente, le •canal de Brouage, etc.jSur de nombreux canaux, les droits étaient perçus non par l’État, mais par des compagnies concessionnaires. Huit lois du 28 juillet et du 1er août 1860 ont prononcé le rachat pour cause d’utilité publique et moyennant une indemnité qui a été fixée par huit autres lois du 20 mai 1863, sur les bases arrêtées par des commissions arbitrales composées de membres nommés par l’État et les compagnies, de la plupart mais non de la totalité des canaux concédés : de l’écluse d’Iwuv sur l’Escaut, des canaux de Roanne à Digoin, d’Arles à Bouc, d’Orléans et du Loing, de la Somme, des Ardennes, de l’Oise, de la Sensée, d’Aire et de Briare; un décret du 22 août 1860 a réduit les tarifs du droit de navigation sur les canaux rachetés en vertu de ces lois et sur d’autres canaux antérieurement aux mains de l’État et dénommés dans ce décret. Ces mesures se rattachaient aux circonstances économiques dans lesquelles les traités de commerce de 1860 avaient placé l’industrie nationale, et avaient pour but de favoriser ses efforts. Un décret du 17 février 1867 a aussi abaissé les droits perçus sur les canaux entre les mains de l’État au chiffre presque insignifiant de 5 millimes par tonne et par kilomètre, dont le produit ne représente même pas les frais d’entretien et de surveillance des canaux.

Mais ce mouvement vers la suppression des droits de navigation , si fâcheux que soient encore ces droits pour la batellerie, a dû s’arrêter depuis 1870, et l’exposé des motifs de la loi du 21 mars 1874 constate la nécessité de leur maintien [n° 1249]; il en argumente pour l’assimilation des transports par petite vitesse des chemins de fer.

1223. 6° Les droits de passage d’eau au moyen de ponts, bacs ou

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