DROITS DE GARANTIE SUR L’OR ET L’ARGENT
bateaux sont perçus des fermiers ou adjudicataires par l’administration des contributions indirectes, aux époques et selon le mode déterminé par le cahier des charges. Les considérations exposées au numéro précédent ont également déterminé une tendance marquée à la suppression de ces droits; divers actes en ce sens ont été rendus : le décret du 6 octobre 1860, relatif au rachat des péages des ponts de Lyon sur le Rhône ; les lois des 6 juillet 1862 et 20 mai 1863, relatives au rachat du pont de Bordeaux sur la Garonne ; celle du 20 mai 1863, relative au rachat du péage du pont de Trilport sur la Marne. — Le nombre des passages d’eau par bacs et bateaux était encore en 1870 de 1348 environ ; l’Etat qui , aux termes de la loi du 6 frimaire an VII, en a la charge et la jouissance, en tirait un revenu brut de 267,000 fr . ; mais cette somme est absorbée par les frais de perception et l’entretien du matériel. Le gouvernement avait voulu introduire dans la loi du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux une disposition additionnelle plaçant dans le budget des départements les produits et les charges des passages d’eau; mais, sur la proposition de la commission, cette disposition avait été rejetée par le Corps législatif.
1226. 7° Les droits de garantie sur les matières d’or et d’argent représentent le prix d’un service rendu par l’État , consistant à constater le titre de la matière fabriquée. La loi a assuré la perception de ces droits, en exigeant que tous les objets d’or ou d’argent fussent portés au bureau de garantie des ouvrages d’or et d’argent pour être essayés, titrés et marqués, et en soumettant les fabricants et marchands à la surveillance des agents de l’administration et à l’application de peines fort élevées pour certaines fraudes (L. 19 brumaire an VI). En 1 872, la loi suivante a élevé ces droits.
Le droit de garantie perçu au profit du Trésor sur les ouvrages d'or et d’argent de toute sorte fabriqués à neuf est fixé à : 30 fr. par hectogramme d’or; i fr. 60 par hectogramme d’argent, non compris les frais d’essai ou de touchaud (L. 30 mars 1872, relative à l’élévation du droit de garantie des matières d’or et d’argent, art. 1). — La totalité des droits de garantie perçus sur les objets d’or et d’argent fabriqués en France sera restituée lorsque ces objets seront exportés (art. 2). — Le ministre des finances fixera le prix des essais des matières d’or et d’argent applicable à tous les bureaux de garantie. Ce prix ne pourra dans aucun cas excéder le prix fixé par l’article 62 de la loi du 19 brumaire an VI. Le paragraphe 2 de l’article 1 et l’article 2o de la loi du 19 brumaire an VI sont abrogés (art. 3).
l’état industriel et marchand.
D. Monopoles de l'Êtat .
1227. Objet de cette subdivision ; double aspect des monopoles.
1228. 8° Cartes à jouer.
1229. 9° Poudres à feu ; ingénieurs des poudres et salpêtres.
1230. 10° Tabacs.
1231. Lois de 1871 et 1872, relatives à la vente des tabacs.
1232. Direction générale des manufactures de l’État.
1233. 11° Allumettes chimiques.
1234. Observations spéciales à ce monopole.
1235. Loi du 2 août 1872 qui a constitué ce monopole et loi du 15 mers 1873.
1236. Mise en ferme du monopole au profit d’une compagnie concessionnaire ;
adjudication du 12 octobre 1872; loi du 28 janvier 1875.
1237. Loi du 28 janvier 1875 relative à la répression de la fraude.
1238. Renvoi pour d’autres monopoles étrangers aux contributions indirectes.
1 227. L’État, qui n’a pas pour mission de gérer des propriétés foncières, suivant le principe posé et les distinctions faites en traitant du domaine de l’État [nos 972, 973, 1014, 1023, 1037 et 1038], a moins encore pour mission de fabriquer et de vendre, d’ètre un industriel et un commerçant, et de s’en réserver le monopole à l’exclusion de toute concurrence. Rien n’est plus contraire aux données de l’économie politique et au principe de notre droit public, qui consacre la liberté du travail, du commerce et de l’industrie [n08 787, 900, 1252, 1234 et 1233] dans ses diverses applications.
Là toutefois où des esprits absolus proscrivent les exceptions à un principe certain, les nécessités de la pratique en ont fait admettre ; et c’est à ce titre que figurent au budget de l’État, à litre d’impôts indirects, les produits de divers monopoles assurés à l’État à l’exclusion de l’industrie privée.
Nous traiterons plus loin de certains monopoles de l’État, étrangers aux contributions indirectes [n08 1238, 1314 et 1324].
Nous ne devons traiter ici que des monopoles de l’État dont le produit net constitue, par voie de prix de vente, des impôts perçus par 1 administration des contributions indirectes et qui leur sont assimilés. Ils sont au nombre de quatre ; trois sont anciens, sur la fabrication des cartes à jouer, la culture, la fabrication, l’importation et la vente du tabac, et les poudres à feu, faciles à justifier les uns par des considérations d’ordre et de sécurité publique, l’autre (celui des tabacs) par la légitimité de la taxe qui atteint une consommation de cette nature, et l’énormité de son produit [nos 1122