‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 293 sur 630 · MONOPOLE DES CARTES A JOUER · texte numérisé non relu

MONOPOLE DES CARTES A JOUER

et 4 230]. En ce qui concerne le quatrième de ces monopoles, sur la fabrication et la vente des allumettes chimiques, il est récent, et l’on peut se demander si les 4 3 millions qu’il donne au Trésor justifient l’exception au principe et valent les inconvénients de toute nature du pire des monopoles, celui qui est exercé par une société concessionnaire de l’État [nos 4 234, 4236 et 4237].

4 228. 8° L’impôt des cartes à jouer consiste dans la taxe de la licence que les fabricants doivent obtenir de l’administration (taxe augmentée par l’article 6 in fine [n° 4 24 3] de la loi du 4er septembre 4 874), dans l’obligation qui leur est imposée de n’employer que les moules et le papier fîligrané fournis parla régie (et c’est de ce chef qu’il y a monopole de l’État), et le paiement d’un droit de 50 centimes (non compris les décimes) par jeu. Les employés de l’administration exercent leur surveillance chez les fabricants, chez les débitants de cartes et dans tous les lieux publics où Ton donne à jouer (Décret du 4er germinal an XII).

La loi du 24 juin 4 873 a élevé à 70 centimes par jeu (non compris le double décime) les cartes dites au portrait étranger qui ne paient qu’un droit de fabrication et pour lesquelles les fabricants ne sont pas tenus d’employer le papier de la régie.

Les droits de vingt-cinq centimes et de quarante centimes actuellement perçus par chaque jeu de caries à jouer, sont remplacés par un droit unique de cinquante centimes, en principal, par jeu^ quel que soit le nombre de cartes dont il se compose et quels que soient la forme et le dessin des figures. Le supplément de taxe sera payé par les fabricants de cartes, sur les quantités reconnues en leur possession et déjà imposées, d’après le tarif qui est modifié (Loi du 1er septembre 1871, art. 5).

Le droit unique de cinquante centimes (0,o0c), en principal , actuellement perçu en vertu de la loi du 1er septembre 1871, par jeu de cartes à jouer, quel que soit le nombre des cartes dont il se compose et quels que soient la forme et le dessin des figures, est porté à soixante-dix centimes par jeu pour les cartes dites au portrait étranger . Le nouveau tarif est donc ainsi fixé : cartes à jouer, au portrait français, à cinquante centimes par jeu; cartes à jouer, au portrait étranger, à soixante-dix centimes par jeu. Ces cartes sont frappées du double décime. Le supplément de taxe sera payé par les fabricants de cartes et les débitants commissionnés sur les quantités reconnues en leur possession et déjà imposées, d’après le tarif ainsi modifié (Loi du 21 juin 1873, sur les contributions indirectes , art. 19).

4229. 9° L’État possède le monopole de la fabrication et de la vente de toutes les espèces de poudres h feu. Ce monopole trèsancien, fondé non sur des considérations fiscales, mais sur un double intérêt de sûreté publique et de défense nationale, est con-

MONOPOLE DES POL'DliES A FEU.

sacré par la loi du 13 fructidor an Y, articles 16, 24, 27, 33 et 36, auxquels il faut ajouter la loi du 24 mai 1834 (art. 2) et celle du 19 juin 1871 (art. 3). La loi du 16 mars 1819 confère au pouvoir exécutif la faculté de déterminer eu égard au prix de revient le prix de vente de la poudre de mine et de la poudre de commerce extérieur. Ce monopole s’appliquait à la poudre dynamite (c. cass. 1er mai 1874), mais une loi spéciale du 8 mars 1873 [n° 1230] a dérogé sous ce rapport à la loi du 1 3 fructidor an V.

Un décret du 17 juin 1863 avait séparé le service des poudres de guerre, qu’il laissait naturellement dans les attributions du ministre de la guerre, et le service des poudres de commerce, dont il chargeait une administration différente fn°1232], sous l’autorité du ministre des finances ; mais un décret du 13 novembre 1873 a fait cesser cette distinction en plaçant dans le département de la guerre toutes les poudreries et toutes les raffineries de salpêtre et de soufre appartenant à l’État. Ce décret confie la direction et la fabrication des poudres et autres substances monopolisées à un corps spécial d’ingénieurs des poudres et salpêtres relevant du ministre de la guerre.

La partie commerciale, c’est-à-dire la vente des poudres de commerce, n’a pas cessé de continuer à s’opérer par des débitants munis d’une commission spéciale de l’administration des contributions indirectes et surveillés par elle (L. 28 avril 1816 ; L. 23 juin 1841, art. 23).

La loi du 4 septembre 1 87 1 (art. 1 1 ) a doublé le prix des poudres de chasse; mais la loi du 23 juillet 1873 est revenue à l’ancien prix. L’exposé des motifs constatait que l’augmentation avait eu pour effet de diminuer la consommation et d’exciter à la fraude ; « la quantité consommée, qui était en 1869 de 483,000 kilo- » grammes, est tombée en 1872 à 183,000 kilogrammes; et le » produit au lieu d’augmenter de 3 millions, comme on l’avait » espéré, est tombé à 1,200,000 francs. »

On a vu [n° 1193] les dispositions exceptionnelles de la loi du 2 juin 1873 relatives aux poudres à feu et aux produits qui y sont assimilés (art. 5) et celles relatives à la vente des poudres de mine et des poudres du commerce extérieur.

La direction de la fabrication des poudres et autres substances explosibles monopolisées est, conformément au décret du 13 novembre 1873, confiée à un corps spécial d’ingénieurs se recrutant directement à l’école polytechnique, placé sous l’autorité directe du ministre de la guerre , et dont les membres portent le nom d’ingénieurs des poudres et salpêtres. La composition et l’organisation de ce corps seront déterminées par un règlement d’administration

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