‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 294 sur 630 · MONOPOLE DES TABACS · texte numérisé non relu

MONOPOLE DES TABACS

publique 1 (Loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres de l'armée,

art. 11 §§ 8 et 9).

1 230. 1 0° Le produit de la vente des tabacs constitue avec les droits sur les boissons le plus important des impôts dont la perception est confiée à l’administration des contributions indirectes. Il est même à remarquer que le rendement de cet impôt est toujours en progrès; l’état du produit des impôts indirects pendant l’exercice 1867 constate que le produit brut de la vente des tabacs s’est élevé en 1867 à 248,657,000 fr. ; sous le premier Empire, ce produit brut ne dépassait guère 40 à 50 millions par année. Au budget de 1876, dans la France diminuée de trois départements, avec des taxes il est vrai plus élevées , le produit de la vente des tabacs figure pour 299,370,000 francs.

La fabrication et la vente des tabacs , comme celles des poudi *es, constituent un monopole au profit de l’État, qui procède en cette matière comme un manufacturier; il cultive, fabrique et vend. Établi par le décret du 29 décembre 1810, le monopole a été, depuis cette époque, prorogé par des lois successives; ce privilège réservé à l’État avait été renouvelé par la loi du 22 juin 1862 jusqu’au 1er janvier 1873, et une loi du 21 décembre 1872 l’a prorogé jusqu’au 1er janvier 1 883. D’ici là une loi viendra peut-être assurer définitivement à l’État cette puissante ressource, que légitiment doublement, au point de vue financier, son caractère éminemment productif et la nature même de cette consommation étrangère à toute nécessité alimentaire ou hygiénique.

La partie commerciale des tabacs est dans les attributions de l’administration des contributions indirectes, chargée de l’emmagasinement des tabacs fabriqués, de leur vente dans les entrepôts et dans les bureaux de débit, de la surveillance du personnel des entreposeurs et des 33,000 débitants commissionnés par elle.

1231 . Indépendamment de la loi ci-dessus citée du 21 décembre 1872, deux lois du 4 septembre 1871 et du 29 février 1872 ont modifié la législation antérieure de manière à augmenter les produits de la vente des tabacs, et plusieurs décrets sont intervenus dans le

1 Ce décret portant règlement sur l'organisation et les attributions du corps des ingénieurs des poudres et salpêtres , ainsi que sur la constitution du per sonnel civil d'exploitation des poudreries et raffineries de l'État , est du 9 mai 1876j inséré au Journal officiel du 24.

DIRECTION GÉNÉRALE DES MANUFACTURES DE l/ÉTAT.

meme but aux dates des 17 février, 29 février, ier mars, \\ juin, \ 7 août, 1er octobre et 2\ décembre 4 872.

Le prix des tabacs dits de cantine, dont la vente a été autorisée parla loi du 28 avril 1816, ne pourra pas excéder 2 fr. 50, 4 fr. et 6 fr. chez les débitants, suivants les zones auxquelles ils appartiendront. Un règlement d’administration publique déterminera l’étendue et la délimitation des nouvelles zones (Loi du 4 septembre 1871, portant augmentation des impôts concernant les contributions indirectes y art. 1). — La régie est autorisée à fabriquer de nouvelles qualités de tabacs supérieurs à priser, à fumer et à mâcher, dont les prix seront iixés conformément à l’article 177 de la loi du 28 avril 1816 (art. 2). — Le prix des tabacs ordinaires que la régie vendra aux consommateurs est fixé à 12 fr. 50 c. par kilogramme (Loi du 29 février 1872, concernant les tabacs , art. 1) — Le tabac à prix réduit, dont la fabrication est prescrite par l’article 175 de la loi du 28 avril 1816, ne comprendra plus de tabac à priser. Le prix du scaferlati de cantine ne pourra pas excéder 3, 5 et 8 fr. chez les débitants, suivant les zones auxquelles ils appartiendront. Les rôles dits de cantine seront exclusivement vendus, dans la première et la deuxième zone, aux prix de 6 et 8 fr. chez les débitants. Les tabacs à fumer et à mâcher, destinés aux troupes de terre et de mer, continueront à être vendus aux prix de 1 fr. 50 c. pour le scaferlati et de 2 fr. pour les rôles (art. 2). — Les procès-verbaux et actes divers, relatifs à l’exécution des lois concernant les tabacs, pourront être établis par un seul eirqiloyé ; mais, dans ce cas, ils ne feront foi que jusqu’à preuve contraire (art. 3). — Les articles 174 et 175 de la loi du 28 avril 1816 sont abrogés (art. 4).

1232. La partie d’art (comprenant la plantation et la culture des tabacs indigènes dans les arrondissements où elle est autorisée, par près de 40,000 planteurs, — l’emmagasinement des tabacs en feuilles, — leur fabrication dans les manufactures de l’État : à Paris (Gros-Caillou), Lille, Lyon, Ghâteauroux, Toulouse, Morlaix, Bordeaux, Le Havre, Tonneins, Dieppe, Marseille, Nantes, Nice, Paris (Reuilly), Nancy et Alger, — leur écoulement sur les entrepôts et Fâchât des tabacs exotiques) est confiée à une administration spéciale. C’était antérieurement Y administration des tabacs , qui, depuis un décret du 12 mars 1860, formait déjà une direction générale séparée de l’administration des douanes et des contributions indirectes ; mais aujourd’hui la fabrication des tabacs est la branche la plus importante d’une administration instituée, par décret du 9 novembre 1863, sous le nom de Direction générale des manufactures de l’État, et relevant du ministre des finances Le même décret avait également placé dans les attributions de celte administration la fabrication des poudres de chasse, de mine et de commerce, ainsi que le raffinage des salpêtres ; mais nous avons déjà dit [n° 1229] qu’un décret du 13 novembre 1873 a rendu au ministre de la guerre la direction générale du service de la fabrication des poudres et salpêtres.

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