MONOPOLE DES ALLUMETTES CHIMIQUES
1233. 11° L’État possède, en vertu de la loi du 2 août 1872, le monopole de l’achat, la fabrication et la vente des allumettes chimiques. La ressource nouvelle demandée par le Trésor à cette matière imposable a subi dès sa première année d’existence, de septembre 1871 à septembre 1872, de nombreuses et profondes vicissitudes. — C’est la loi du 4 septembre 1871 (art. 3, 4 et 5 [voir n° 1 231 J) qui la première a établi un droit sur les allumettes ; un règlement d’administration publique du 28 novembre 1871 fut rendu pour son exécution. — Moins de cinq mois après cette première loi, celle du 22 janvier 1872 (art. 4) venait modifier cet impôt; «Nous nous sommes aperçu, dit alors le ministre des » finances, que le prix de vente avait été porté, avant même que » la perception du nouveau droit fût établie, de 1 sou à 2 , de » 2 à 3, de 3 à 4. Nous nous sommes dit : le consommateur paie
» un sou de plus par boîte , quel qu’en soit le contenu Nous
» avons pensé que les circonstances impérieuses où nous sommes » nous autorisaient à demander 4 centimes pour le Trésor, en lais- » sant seulement 1 centime au producteur pour équilibrer ses » frais ». Un second règlement d’administration publique, du 29 février 1872, vint aussi et en conséquence modifier le premier.
Enfin, six mois après, cette seconde loi a été remplacée par une troisième. Le rapport de la commission de l’assemblée, qui concluait au vote de cette troisième loi, résume ainsi la situation créée par les deux premières : « Inefficacité de la loi pour le re- » couvrement de l’impôt , aggravation des charges du consom- » matcur, et en meme temps trouble profond dans l’industrie. » Cet état de choses ne peut subsister plus longtemps dans l’in- » rôt du public, dans l’intérêt de l’État, dans l’intérêt des fabricants » eux-mêmes, qui voient chaque jour diminuer entre leurs mains
» l’importance de leur fabrication Le seul moyen d’atteindre
» le but a paru consister dans le monopole de la fabrication et de
» la vente des allumettes » C’est ainsi que la loi du 2 août 1 872,
dans un intérêt financier, a été amenée à ajouter ce nouveau monopole à celui des tabacs, des poudres et salpêtres, des postes. Mais le législateur a dû accepter la charge de l’expropriation des fabricants; d’une part, la fabrication s’opère non par l’État luimême, mais par entreprise, et l’adjudication a été prononcée au profit d’une société pour le prix de 15 millions; d’autre part, la vente est directement faite aux intermédiaires par le concessionnaire du monopole.
Une quatrième loi du 15 mars 1873 est venue modifier les prix