‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 296 sur 630 · CARACTÈRES PARTICULIERS DU MONOPOLE · texte numérisé non relu

CARACTÈRES PARTICULIERS DU MONOPOLE

de vente, en remplaçant l’article 4 de la loi précédente ; une cinquième, du 28 janvier 1875, une sixième du 28 juillet 1875, sont venues compléter l’institution nouvelle , plus embarrassante que productive.

1234. Quatre observations spéciales doivent être ici placées. C’est, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que ce monopole, contrairement aux autres, est entièrement nouveau ; en second lieu, que l’innovation ne consiste pas seulement dans rétablissement du monopole, mais aussi dans celui de l’impôt lui-mème, en ce sens qu’il porte sur une marchandise non taxée antérieurement à 1871; à ce titre l’impôt sur les allumettes, dont l’étude devait être ici réunie à celle des autres monopoles, ouvre la longue série des contributions indirectes nouvelles réunies dans le groupe suivant; en troisième lieu, par adjudication ce monopole est exploité par des particuliers [n° 1236]. Enfin, en quatrième lieu, il faut remarquer que, malgré les changements ultérieurement apportés dans le mode de recouvrement de l’impôt, l’article 3 de la loi du 4 septembre 1871 est encore en vigueur au point de vue de la définition légale des allumettes chimiques, sauf qu’il faut désormais remplacer ces mots : passibles de l’impôt, par ceux-ci : soumises au monopole de l’État. Voici ce texte :

Sont considérées comme allumettes chimiques passibles de l'impôt tous les objets quelconques amorcés ou préparés de manière à pouvoir s’enflammer ou X>roduire du feu, par frottement ou par tout moyen autre que le contact direct avec une matière en combustion (L. 4 septembre 1871, art. 3).

1235. Nous reproduisons le texte des deux dernières lois qui ont établi le monopole et le droit de le mettre en adjudication, moins la disposition abrogée de celle du 2 août 1872.

A partir de la promulgation de la présente loi, l’achat, la fabrication et la vente des allumettes chimiques sont attribués exclusivement à l’État dans * toute l’étendue du territoire (L. 2 août 1872, qui attribue à l’État le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques , art. 1). — Le ministre des finances est autorisé soit à faire exploiter directement par les administrations des manufactures de l’État et des contributions indirectes, soit à concéder, par voie d’adjudication publique ou à l’amiable, le monopole des allumettes (art. 2). — Il sera procédé à l’expropriation des fabriques d’allumettes chimiques actuellement existantes, dans les formes et dans les conditions déterminées par la loi du 3 mai 1841. A cet effet, le ministre des finances est autorisé à avancer la somme de 20 millions jugée nécessaire pour pourvoir aux indemnités d’expropriation. Cette avance sera régularisée au moyen d’un prélèvement annuel sur le produit du monopole. Elle fera l’objet d’un nouveau compte classé

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