DES ALLUMETTES CHIMIQUES
parmi les services spéciaux du Trésor (art. 3). — Les stipulations financières à intervenir, dans le cas de la mise en ferme de l’impôt des allumettes chimiques, seront soumises à l’approbation de l’assemblée nationale (art. 5). — Quel que soit le mode adopté pour l’exploitation du monopole, l’importation, la circulation et la vente des allumettes demeurent assujetties au régime et aux pénalités établis par les lois des 4 septembre 1871 et 22 janvier 1872 (art. 6).
Le prix des allumettes au phosphore amorphe que l’administration des contributions indirectes ou le concessionnaire du monopole des allumettes chimiques vendra aux consommateurs et aux marchands en détail patentés dûment autorisés, ne pourra excéder la fixation suivante : Allumettes en bois : par boite de 100, 10 c.; par boîte de 50, 5 c.; allumettes en cive : par boîte de 30, 10c., avec tolérance de 10 °/o sur le nombre des allumettes. Tous les marchands en détail patentés qui en feront la demande seront autorisés à faire le débit des allumettes de toute sorte en se soumettant aux règlements généraux de l’État et à ceux de la compagnie concessionnaire approuvés par l’État (Loi du 15 mars 1873, sur les allumettes , art. 1). — L’administration des contributions indirectes ou le concessionnaire du monopole des allumettes chimiques pourra fabriquer et vendre des allumettes dites de luxe dont le prix sera fixé par décret 1 du président de la République (art. 2). — L’importation des allumettes chimiques de fabrication étrangère est prohibée en France, sauf les exceptions résultant des traités internationaux actuellement en vigueur. Les allumettes importées en vertu de ces traités à destination de simples consommateurs, exclusivement pour leurs besoins personnels, acquitteront, indépendamment des droits de douane, les taxes établies par les lois des 4 septembre 1871 et 29 janvier 1872. Le ministre des finances pourra autoriser le concessionnaire du monopole à importer avec exemption de ces dernières taxes, mais moyennant le paiement des droits de douane, des allumettes fabriquées à l’étranger qui seront considérées comme allumettes de luxe (art. 3). — Les actes relatifs à l’adjudication de T exploitation du monopole des allumettes ne sont assujettis, pour l’enregistrement, qu’au droit fixe de 1 fr. 50 c. (art. 4). — Les agents présentés par le concessionnaire du monopole des allumettes chimiques, s’ils sont agréés par l’administration des contributions indirectes, seront commissionnés par elle. Ils seront assermentés et pourront, dans les mêmes conditions que les préposés des octrois, constater par des procès-verbaux, qui feront foi jusqu’à preuve du contraire, les contraventions aux lois et règlements concernant le monopole. Ces contraventions donneront lieu à l’application des peines édictées par la loi du 4 septembre 1871 (art. 5 j. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi (art. 6).
4 236. Le 4 2 octobre 4 872 le ministre des finances a fait la concession du monopole des allumettes par voie d’adjudication à une compagnie, ainsi que l’y autorisait la loi du 2 août 4 872 (art. 2). De sorte qu’il s’agit ici d’un monopole de l’État exploité dans un intérêt privé, la pire de toutes les atteintes au principe de la liberté industrielle. La compagnie concessionnaire s’est engagée à payer annuellement à l’État 4 6 millions pour une consommation au-des-
' Cette fixation a été faite par décrets des 30 décembre 1874 et 1er février 1875.