CONSÉQUENCES FACHEUSES DE CE MONOPOLE
sous de 40 milliards avec un accroissement progressif qui pourrait atteindre 40 millions, si la consommation s’élevait jusqu’à 80 milliards.
Mais l’existence dans le commerce au 12 octobre 4 872 d’un stock considérable d’allumettes sur lesquelles l’État avait perçu les droits et dont on ne pouvait interdire la vente, a provoqué certaines dérogations temporaires aux stipulations financières de l’adjudication, en ce qui concerne notamment le prix de vente de certaines allumettes. A cet effetune convention supplémentaire est intervenue le 11 décembre 1874 entre le ministre des finances et la compagnie concessionnaire. Cette convention, en exécution de l’article 5 de la loi du 2 août 1872, a été soumise à l’approbation législative, qui a été donnée par la loi du 28 janvier 1875, intitulée loi relative au monopole des allumettes chimiques.
1237. Enfin une sixième loi, depuis 1870, est encore intervenue sur ce sujet le 28 juillet 1875. L’assemblée nationale une fois entrée dans la voie du monopole, et du monopole par mise en ferme, par suite de la nécessité de subvenir aux charges du Trésor, s’est trouvée successivement conduite à défendre par toutes les voies de rigueur le monopole créé et concédé ; et ce sont cependant deux savants économistes 1 qui ont défendu cette loi du 28 juillet 1875 qui soumet non-seulement les débitants et négociants, mais même les particuliers à la visite du commissaire de police sur la réquisition des employés de la compagnie concessionnaire ; non-seulement la fabrication, le colportage et la vente, mais aussi la simple détention d’allumettes chimiques autres que celles de la compagnie concessionnaire, constituent désormais une contravention justiciable des tribunaux de police correctionnelle.
Les articles 217, 218 et 237 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables à la détention des allumettes chimiques. Toutefois, la quantité admise à titre de provision ne peut excéder un kilogramme (1 kilog.), à moins que les allumettes chimiques ne soient revêtues des marques légales. Cette limite de un kilogramme n’est pas applicable aux débitants de boissons, cafetiers, aubergistes, hôteliers, ni aux commerçants mettant gratuitement des allumettes chimiques à la disposition de leurs clients, à l’égard des produits tenus ostensiblement à la disposition du consommateur; mais ceux qui sont trouvés détenteurs d’allumettes chimiques de provenance frauduleuse sont passibles des peines édictées par l’article 222 de la loi du 28 avril 1816, rendu applicable à la vente et au
1 M. Léon Say, ministre des finances, et M. Wolowski, rapporteur de la commission.