TRAVAUX URGENTS , MILITAIRES , ET DE FORTIFICATIONS
nation par décret des terrains soumis à l’expropriation , de sorte que l’arrêté préfectoral de cessibilité est remplacé dans ce cas par un décret de cessibilité.
844. Il ne faut pas confondre avec l’exception qui précède celle relative aux travaux de fortifications, réglée par l’article 76 de la loi du 3 mai 184 1 et la loi spéciale du 30 mars 1831. Les deux hypothèses sont très-distinctes, en ce sens que si tous les travaux de fortifications sont des travaux militaires, il y a nombre de travaux militaires, constructions de casernes, de parcs d’artillerie, etc., qui ne supposent pas une place forte, ne sont pas des travaux de fortifications, et ne bénéficient que de l’exception précédente.
Les règles tracées par la loi du 30 mars 1831 ont le même objet, et à certains égards le même caractère, que celles qui constituent la première exception ci-dessus décrite [n° 842] ; elles supposent également un décret déclaratif d’urgence , et permettent de prendre possession, avant le paiement et le règlement de l’indemnité, moyennant consignation d’une indemnité approximative et provisionnelle de dépossession. Mais elles présentent avec le simple cas d’urgence les trois différences principales qui suivent : 1° c’est le même jugement du tribunal qui prononce l’envoi en possession, et, loin de supposer un jugement antérieur d’expropriation, il en tient lieu; de sorte que cette procédure spéciale et très-rapide remplace toute la procédure d’expropriation, sauf règlement définitif ultérieur de l’indemnité; 2° il y a un plan parcellaire levé par un expert désigné par le préfet et un agent du domaine, et deux procès-verbaux nécessairement dressés, l’un descriptif et estimatif, par un expert nommé par le tribunal, l’autre relatif à l’accomplissement des formalités légales par un juge commissaire; et 3° ces règles s’appliquent également aux terrains bâtis et non bâtis.
Cette loi du 30 mars 4 834' (art. 4 3 à 15) fixe aussi des règles spéciales relatives à l’occupation temporaire, en cas d’urgence, des propriétés non bâties nécessaires aux travaux des fortifications.
845. Ces trois exceptions au droit commun de la loi d’expropriation pour cause d’utilité, présentent, nonobstant les différences notables qui viennent d’être signalées, ce même caractère d’être toutes inspirées par l’urgence des situations, d’avoir pour but de hâter la prise de possession, en laissant subsister le droit commun de la loi du 3 mai 1844 pour le règlement de l’indemnité par le