LES PAPIERS DE TOUTE SORTE
et 5 1 sont applicables aux fabricants de papiers. Le papier employé à l’impression des journaux et autres publications périodiques assujetties au cautionnement, est, en outre, soumis à un droit de 20 francs par kilogramme (L. 4 septembre 1871, concernant les contributions indirectes, art. 7). — Sont applicables aux visites et exercices des employés des contributions indirectes dans les fabriques d’allumettes, de chicorée et de papier, ainsi que dans les imprimeries des journaux et autres publications périodiques, les dispositions énoncées aux articles 235, 236, 237, 238, 245 de la loi du 28 avril 1816. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront poursuivies, et les amendes et confiscations réparties comme en matière de contributions indirectes (art. 8). — Un règlement d’administration publique statuera sur les mesures que nécessitera l’exécution de la présente loi en ce qui concerne les dispositions des articles 4 et suivants (art. 9). — Les dispositions de l’article 6 de la loi du lev septembre 1871 seront applicables aux fabricants d’allumettes chimiques, aux fabricants de chicorée, aux fabricants de papiers, lesquels seront assujettis à un droit annuel de licence de 20 francs en principal (art. 10).
Le droit sur les allumettes chimiques 2 fabriquées en France sera assuré au moyen de l’exercice des fabriques et des débits par les employés dés contributions indirectes. Les allumettes chimiques fabriquées à l’intérieur ou importées ne pourront circuler ou être mises en venté qu’en boîtes ou paquets fermés et revêtus d’une vignette timbrée constatant la perception du droit (même loi du 4 septembre 1871, art. 4). — Dans les trois jours de la promulgation de la présente loi, les fabricants d’allumettes chimiques seront tenus de faire la déclaration de leur industrie dans un bureau de la régie et de désigner les espèces et quantités d’allumettes qu’ils auront en leur possession. Ces quantités seront passibles de l’impôt. Une déclaration devra être également faite dans un délai de 10 jours avant le commencement des travaux par les fabricants nouveaux. Toute fabrication sans déclaration sera punie d’une amende de 100 fr. à 1,000 fr., sans préjudice de la confiscation des objets saisis et du remboursement du droit fraudé. Toute autre contravention soit du fabricant, soit du débitant, sera punie d’une amende de 100 fr. à 1,000 fr., sans préjudice de la confiscation des objets saisis et du remboursement du droit fraudé (art. 5).
i . La loi du 21 juin 1873 (art. 18) a modifié les tarifs et la division arbitraire des papiers en trois catégories qui avait présenté des difficultés d’application.
Le droit de fabrication sur les papiers et cartons de toute sorte continuera à s’effectuer à l’enlèvement ou par voie d’abonnements annuels que la régie pourra consentir, et qui seront réglés de gré à gré entre elle et les fabricants. Ce droit est fixé ainsi qu’il suit, décimes compris: 1° papiers à cigarettes, papiers soies, papiers pelures, papiers parchemins de toute espèce et de toute
!-2 La législation sur la fabrication des allumettes chimiques est changée [ voir nos 1233 à 1237] et ces deux articles 4 et 5 de la loi du 4 septembre 1871 ne lui sont plus applicables; mais ils le sont, en vertu de l’article 7 in fine de la même loi, aux fabricants de papiers , en vertu de l’article 6 [n° 1242] aux fabricants de chicorée, et en vertu de la loi du 16 septembre 1871 art. 5 [n° 1244] aux fabricants d’huile de schiste.