ET SES SIMILAIRES
d’où, un déficit de \, 200, 000 francs environ qui doit être attribué, en grande partie, aux résistances et aux difficultés sans nombre que l’administration a rencontrées pour faire constater les quantités exactes de chicorée se trouvant dans les magasins des marchands, au moment où la loi a été rendue. Depuis l’établissement de cet impôt, l’industrie a trouvé moyen de fabriquer certains produits que nous désignerons sous le nom de produits similaires , et qui, bien que ne renfermant aucune quantité de racine de chicorée, sont employés dans la consommation au même usage que la chicorée elle-même , avec laquelle ils sont, la plupart du temps, mélangés. Ces divers produits sont notamment les pois, le seigle , Yorge, les glands. Brûlées et réduites en poudre, ces matières, quoique très-loin d’avoir la vertu de la chicorée mélangée au café, sont cependant arrivées, par cela même qu’elles ne sont assujetties à aucun droit et qu’elles peuvent être vendues à des prix assez minimes, à prendre dans la consommation la place de la chicorée, et à se substituer ainsi à un produit qui n’avait de raison d’être imposé que parce qu’il était fréquemment employé au même usage que le café. »
Sont soumis au droit de fabrication de 30 c. par kilogramme, décimes compris, établi par l’article 6 de la loi du 4 septembre 1871, tous les produits similaires de la chicorée préparée qui, soit quant à la couleur, soit quant à l’état de réduction en poudre , et sous quelque dénomination que ce soit, sont livrés à la consommation pour être employés au même usage que la chicorée ou le café (Loi du 21 juin 1873, sur les contributions indirectes, art. 20). — Sont applicables aux fabricants et marchands de produits similaires de la chicorée les dispositions de la loi du 4 septembre 1871 et des règlements d’administration publique statuant sur les mesures d’exécution de cette loi (art. 21). — Les marchands en gros et les débitants non soumis à la licence des fabricants seront tenus de déclarer les espèces et les quantités de produits similaires de la chicorée qu’ils auront en leur possession. Ces quantités seront immédiatement passibles de l’impôt. Elles devront être mises en paquets et revêtues de vignettes, aux frais des détenteurs, dans le délai d’un mois à partir de la promulgation de la présente loi. Passé ce délai, les quantités qui circuleront sans expédition ou qui seront mises en vente sans être revêtues de vignettes seront saisissables (art. 22). — Les fabricants de chicorée et de tous autres produits similaires, et les marchands pourvus de la licence de fabricants, apposeront, à leurs frais, les timbres ou vignettes dont les boîtes ou paquets doivent être revêtus (art. 23). — x Pour la pesée des chicorées et des produits similaires, lors des exercice^, des. recensements et de la vérification du chargement au départ ou à l’arrivée, les fabricants et les marchands munis de licence de fabricants seront tenus de fournir les ouvriers, ainsi que les balances, poids et ustensiles nécessaires. Cette disposition est applicable aux fabricants de papiers (art. 24), — Les contraventions à la présente loi, ainsi qu’aux règlements d’administration publique rendus pour l’exécution de la loi du 4 septembre 1871, en ce qui concerne le pa-
4244. 4 4° Un droit de fabrication sur Y huile cle schiste a été établi par la loi du 16 septembre 1871 (art. 5), avec assujettissement des fabricants à l’exercice de la régie. En outre , une loi du 26 juillet 1872 a frappé de droits de douane les huiles de schiste venant de l’étranger et les huiles de pétrole. Le rapport du ministre des finances du 28 octobre 1 873, d’accord avec le conseil supérieur du commerce, a demandé de ce chef une augmentation d’impôt réalisée par les articles 4 à 6 de la loi du 30 décembre 1873.
La loi du 29 décembre 1S73 a, de plus, changé la base de l’impôt, sur les huiles minérales de production française, en ce sens que, d’après cette loi, l’huile brute n’est plus taxée directement et que l’impôt, au lieu de porter sur la matière brute, ne frappe que l’élément éclairant, c’est-à-dire l’essence et l’huile pure qui y sont contenues.
1245. 15° La loi du 31 décembre 1873 (art. 4 à 6) a établi un droit d’entrée au profit du Trésor public sur les huiles de toute sorte , à V exception des huiles minérales , introduites ou fabriquées dans les communes ayant au moins 4,000 âmes de population agglomérée. Cet impôt, ainsi que le rappelle l’exposé des motifs
' « Dans une situation moins difficile peut-être et offrant une grande analogie avec celle d’aujourd’hui, en 1817, un impôt sur les huiles de toute espèce a été établi et maintenu durant cinq années. 11 fonctionnait sans obstacle et il n’a été supprimé qu’après la libération complète du territoire et en raison du peu d’importance relative de son rendement. Appliqué jusque dans les communes dont la population agglomérée était seulement de 1 ,500 âmes, il entraînait d’ailleurs des frais considérables de perception. On se borne à demander aujourd’hui qu’il soit rétabli dans les villes qui, ayant une population agglomérée d’au moins 4,000 âmes, se trouvent généralement dans des conditions de bienêtre , d’aisance , comportant l’application de taxes locales au profit de l’État. Néanmoins, et avec des tarifs plus modérés que ceux adoptés en 1817, le Trésor obtiendrait une ressource nouvelle de plus de 6,000,000 fr. Ici encore la proposition du gouvernement se présente avec l’appui du conseil supérieur du commerce. Tout se lie d’ailleurs: les huiles minérales étant imposées, il est rationnel de taxer également les huiles végétales. Voudrait-on établir une dislinction entre les huiles à manger et les huiles à brûler? cela entraînerait des difficultés inextricables. On sait, en effet, que presque toutes les huiles comportent ce double emploi. Les dispositions qu’il s’agirait de remettre en vigueur sont, à peu de chose près , les mêmes que celles qui règlent la perception du droit d’entrée sur les boissons. Les modifications proposées tendent à assurer une entière conformité. »