LES IIUILES MINÉRALES , ET LES VINAIGRES
avait été déjà établi par une loi du 23 mars 1817, dont les dispositions relatives à la perception du droit sont remise^ -n vigueur avec certaines modifications. L’article 3 in fine de Ja loi du 31 décembre 1873 permet aux villes frappées de cet impôt de le payer par voie d’abonnement, avec application des articles 73 à 73 de la loi du 28 avril 1 81 6, affranchissant l’entrée et la fabrication des huiles de toute formalité.
1246. 16° Une loi du 17 juillet 1873 a établi un droit de consommation intérieure sur les vinaigres de toute nature et sur les acides acétiques fabriqués en France. Nous reproduisons les principaux articles de cette loi qui nous montrent une industrie de plus soumise aux embarras et aux frais de l’exercice.
Il est établi un droit de consommation intérieure sur les vinaigres de toute nature et sur les acides acétiques fabriqués en France. Ce droit est fixé ainsi qu’il suit : 1° vinaigres contenant 8 °/o d’acide acétique et au dessous, 4 fr.; vinaigres contenant 9 à 12 °/o d’acide acétique, 6 fr.; vinaigres contenant 13 à 16 °/0 d’acide acétique, 8 fr. en principal, par hectolitre ; 2° acides acétiques et vinaigres contenant 17 à 30 °/o d’acide, 15 fr.; acides acétiques et vinaigres contenant 31 à 40 °/0 d’acide, 20 fr.; acides acétiques et vinaigres contenant plus de 40 °/0 d’acide, 42 fr.; 3° acide acétique cristallisé ou à l’état solide, par 100 kilogrammes, 50 fr. Les mêmes droits sont perçus ou garantis, indépendamment des droits de douane, sur les vinaigres et les acides acétiques importés de l’étranger. Les vinaigres et les acides destinés à l’exportation sont affranchis de tout droit (L. 17 juillet 1875, portant établissement d'un impôt sur les vinaigres et sur l'acide acétique, art. 1). — Le droit sur les vinaigres et sur les acides acétiques produits en France sera perçu à l’enlèvement des fabriques et assuré au moyen de l’exercice des fabriques, des magasins de gros et des débits, par les employés des contributions indirectes, et au moyen des formalités à la circulation prescrites par le chapitre I, titre I, de la loi du 28 avril 1816 (art. 2). — Les vinaigres et acides acétiques employés à des usages industriels pourront être exemptés des droits établis par l’article 1 si l’emploi en est suffisamment justifié. Cette justification résultera de l’exercice des établissements qui réclameront le bénéfice de l’exemption. Les frais de surveillance seront à la charge des industriels. Ils ne pourront représenter que la dépense réellement effectuée par la régie et seront établis à la fin de chaque année et réglés par le ministre des finances, sauf recours des intéressés au conseil d’État. Le service de la régie pourra exiger que les acides acétiques employés en franchise de l’impôt soient dénaturés en sa présence. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vinaigres et acides acétiques destinés à la fabrication des vinaigres de toilette et autres produits de la parfumerie, ni aux vinaigres et acides employés à la préparation des moutardes, conserves et produits alimentaires de toute nature (art. 5). — Les vins, bières, cidres, alcools pris en charge et transformés en vinaigres dans les fabriques seront affranchis des droits dont ils pourraient être passibles au profit du Trésor (art. 6). — Sont applicables aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes dans les fabriques de vinaigres ou d’acides acétiques les dispositions des articles 235, 236, 237, 238 et 245 de la