‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 305 sur 630 · DROITS SUR LES SAVONS, L'ACIDE STÉARIQUE, ET LES · texte numérisé non relu

DROITS SUR LES SAVONS, L'ACIDE STÉARIQUE, ET LES

loi du 28 avril 1816, ainsi que celles de l’article 24 de la lo du 21 juin 1878 (art. 7).

4 247. 4 7° La loi du 30 décembre 1873 (art. 7 et 8) a établi une taxe de consommation intérieure sur les savons de toute nature. Un décret portant règlement d’administration publique du 8 janvier 1874 a été rendu pour son exécution. La loi de finances du 3 août 1874 (art. 8) a modifié les %% 4 et 3 de l’article 8 de la loi du 30 décembre 1873, à l’effet d’exempter le blanchiment industriel des fils et tissus non encore arrivés à l’état marchand, sans faire profiter de l’exemption le blanchissage des effets à usage même accompli dans de grands établissements. Les fabricants de savons doivent faire une déclaration préalable, payer un droit de licence et subir l’exercice des employés de l’administration des contributions indirectes ; les savons étrangers paient à l’importation un droit compensateur de 3 fr. les 1 00 kilogrammes comme équivalent du même droit payé par le fabricant français (L. 30 décembre 1873, art. 7). Le ministre des finances avait proposé un impôt sur les sels de soude; la loi, les considérant comme matières premières des savons, a préféré imposer le produit fabriqué.

1248. 18° La même loi du 30 décembre 1873 (art. 9 à 17) a établi sur Y acide stéarique et autres matières à l’état de cierges, de bougies ou produits assimilés un droit de consommation intérieure fixé en principal à 23 fr. les 100 kilogrammes; le tarif des douanes sur l’acide stéarique, les bougies et chandelles importées est modifié en conséquence (art. 10). Un autre règlement d’administration publique du 8 janvier 1874 a été rendu pour son exécution en vertu de l’article 1 3. L’impôt est perçu au moyen de l’exercice des fabriques par l’administration des contributions indirectes (art. 11 et 14). Nous reproduisons la partie de l’exposé des motifs 1 * * * * * * 8 relative à ce nouvel impôt.

1 « La nécessité de demander encore des ressources budgétaires à des taxes

de consommation étant admise, l’impôt sur la bougie, déjà recommandé par le

conseil supérieur du commerce, devra être bien accueilli par l’opinion pu-

blique. En fait, cet impôt serait supporté par les classes riches ou aisées, et ou

trouverait anormal qu’il n’existât point en présence des taxes sur les huiles minérales et végétales. La consommation intérieure en stéarine est évaluée. à

30 millions de kilogrammes. Il est permis d’espérer que l’impôt proposé affec-

terait peu cette consommation et produirait dès lors un revenu d’au moins

8 millions. On ajoutera que les frais de perception seraient modiques. L’arliele 18 assimile à la bougie stéarique tous les mélanges ou composés factices

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