‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 307 sur 630 · DROITS SUR LA POUDRE DYNAMITE · texte numérisé non relu

DROITS SUR LA POUDRE DYNAMITE

ce qui concerne les céréales, et un décret du 31 mars 1874 en a fait une application de quatre mois. L’article 6 de la loi, ajouté par la commission au projet proposé, admet certaines exemptions à celte taxe , et un règlement d’administration publique du 22 mai 1 874, fait en exécution de cet article 6, en détermine les conditions.

1250. 20° Enfin la loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite , en dérogeant, comme nous l’avons dit [n° 1229], à la loi du 13 fructidor an V et au monopole de l’État sur la fabrication de toutes les poudres, a frappé d’un impôt la poudre dynamite, les explosifs à base de nitroglycérine, et la nitroglycérine dont la fabrication est permise par cette loi, sous certaines conditions, à l’industrie privée. La perception de cet impôt est assurée au moyen de l’exercice par les employés des contributions indirectes , aux frais des fabricants. Le droit à percevoir ne peut être supérieur à 2 fr. par kilogramme de dynamite (art. 2). Tous fabricants ou débitants sont assimilés aux débitants de poudre (art. 4). Gette loi du 8 mars 1875, tout en permettant à l’industrie privée de se livrer à la fabrication de la dynamite, moyennant le paiement de l’impôt, la soumet à la nécessité d’une autorisation préalable du gouvernement, à l’observation des lois et règlements qui régissent les établissements dangereux et insalubres de première classe, au versement d’un cautionnement de 50,000 fr. pour chaque exploitation (art. 3), à des peines sévères d’emprisonnement et d’amende pour fausse déclaration ou contravention (art. 8), et à l’interdiction définitive ou temporaire, sans indemnité, si le gouvernement la jugeait nécessaire pour des motifs de sécurité publique (art. 9).

En outre le gouvernement peut autoriser sur le lieu d’emploi la fabrication de la nitroglycérine, moyennant une redevance de 4 fr. par kilogramme de nitroglycérine employé (art. 6), et de semblables autorisations pourront être accordées pour la fabrication et l’emploi aux travaux des mines de composés chimiques explosibles nouveaux (art. 7); dans ce dernier cas, « l’impôt auquel ces composés donneront lieu seront fixés par une loi ».

§ IV. — Douanes.

1251. Origines, définitions et caractères distinctifs des douanes.

1252. Double aspect des droits de douane; il3 méritent d’être admis à titre

d’impôts, mais non comme moyens d’influence sur les prix.

1253. Systèmes de la prohibition, de la protection, et du libre échange.

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