EXPROPRIATION POUR CHEMINS VICINAUX
jury (dit grand, jury) qu’elle institue. La loi du 30 mars 1831, antérieure à la création du jury par la loi du 7 juillet 4 833, renvoyait purement et simplement (art. 4 2) à la loi du 8 mars 4 84 0, qui attribuait ce règlement aux tribunaux civils ; l’article 7G gg 2 et 3 de la loi du 3 mai 4 8 4 1 met celte partie de la loi spéciale en harmonie avec la loi générale, en lui rendant applicable l’institution du jury dans son ensemble.
Les trois sortes d’exceptions qui vont suivre ont au contraire pour caractère distinctif de déroger au droit commun au point de vue de la constitution du jury d’expropriation, par l'institution du jury que dans la pratique on a appelé 1 e petit jury .
840. La loi du 24 mai 4 830 sur les chemins vicinaux (art. 4 6) a soumis les expropriations auxquelles les chemins vicinaux donnent lieu à des règles qui, sur six points, diffèrent de celles de la loi de 4844 . Le paragraphe 4 de cet article, maintenu par le décret du 25 mars 4 852 sur la décentralisation (tabl. A u ), a été modifié par l’article 2 de la loi du 8 juin 4 864 , relative aux rues des communes formant le prolongement des chemins vicinaux [reproduite n° 4 375]. Voici ces six règles, également applicables aux chemins vicinaux et aux rues qui leur font suite, telles qu’elles résultent de la combinaison de l’article 4 0 de la loi de 4 830, de l’article 2 de la loi du 8 juin 4 864, et des articles 4 4 et 80 de la loi du 4 0 août 4 874 sur les conseils généraux [nos 4 370 et suivants] : 4° la déclaration d’utilité publique résulte de la décision du conseil général pour les chemins de grande communication et d’intérêt commun, de la décision de la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires, prescrivant l’ouverture, le redressement ou l’élargissement de ces chemins lorsque, dans la traverse ou en dehors des communes, il n’y a lieu d’occuper que des terrains non bâtis ; mais un décret est nécessaire pour déclarer l’utilité publique des travaux d’élargissement, d’ouverture et de redressement qui doivent entraîner l’expropriation de propriétés bâties ; 2° les jurés chargés de fixer l’indemnité sont au nombre de quatre ; c’est ce qu’on appelle dans la pratique le petit jury, par antithèse au grand jury de la loi de 4 844, composé de douze membres ; 3° l’administration et l’exproprié n’ont chacun qu’une récusation à exercer ; 4° les jurés sont toujours choisis par le tribunal de l’arrondissement sur la liste dressée parle conseil général, et sont désignés par le jugement d’expropriation ; 5° le magistrat directeur assiste à leur délibération et a lui-même voix délibérative en cas de partage ;