‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 314 sur 630 · CAMPAGNE PROTECTIONNISTE DE · texte numérisé non relu

CAMPAGNE PROTECTIONNISTE DE

chaude, loi de navigation plutôt que loi de douane, a touché par un petit côté et presque accessoirement la grande question économique dans un sens opposé à la législation existante, en abrogeant, contrairement à l’avis des chambres de commerce de Marseille et du Havre, la loi de 4 806; en établissant des surtaxes d’entrepôt, droits de quai [n° 4 264], surtaxes de pavillon [n° 4 263 3°], droits de francisation, droits de tonnage, tous considérables, au lieu et place de ceux insignifiants de 4 866 ; et, bien que faite dans l’intérêt des constructeurs de navires français, en supprimant la franchise accordée aux objets entrant dans la construction de leurs navires. Non-seulement encore la loi du 2 février 4 872 a autorisé le gouvernement à dénoncer les traités de commerce ; mais, en outre, et par-dessus tout, la loi si grave du 26 juillet 4 872 sur les matières brutes, textiles et autres, loi dite sur les matières premières, était revenue, dans la fixation des tarifs, aux bases antérieures à 4 860.

4260. Il ne faut pas croire cependant que, dans les longues discussions de tribune et dans les votes auxquels ont. donné lieu ces lois diverses, la majorité de rassemblée nationale se soit jamais prononcée, à l’exemple du pouvoir exécutif existant de 4 87! au 24 mai 4 873, sur la question de principe économique, pour le système protecteur contre le régime de liberté commerciale inauguré en 4 860. Le considérant de la loi du 2 février 4872, relative aux traités de commerce , ci-dessous reproduite, dit positivement le contraire, et le président de la République de cette époque, tout en affirmant les opinions protectionnistes de toute sa vie, n’avait lui-même demandé cette loi d’autorisation que pour rendre à la France « sa liberté d'action », à l’effet de fixer comme elle le jugerait convenable les taxes à l’importation des marchandises étrangères. Gomment la plus entraînante éloquence d’un chef d’État a-t-elle pu faire illusion sur ce point que, si les traités de commerce enlevaient à la France la liberté de ses tarifs, ils enchaînaient aussi au profit de la France la liberté des puissances étrangères, et que, par la dénonciation de ces traités, si la France allait recouvrer sa liberté, l’Angleterre et la Belgique ne devaient pas manquer d’user de la leur, pour stipuler, comme elles l’ont fait, des conditions meilleures ?

L’assemblée nationale, considérant (tue, sans revenir au régime économique antérieur à 1860, il y a lieu, dans la situation actuelle du pays, de réviser les tarifs de douane, décrète : — Art. 1. Le gouvernement est autorisé à dénoncer en temps utile les traités de commerce faits avec l’Angleterre et la Belgique. —

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