RAPPORT MINISTÉRIEL DU 4 0 FÉVRIER
toute cette campagne de 4 872 contre le régime économique de 1 860, il ne reste plus rien... si ce n’est, hélas! l’article du traité de Francfort, qui assure indéfiniment à l’Allemagne, de notre part, le traitement de la nation la plus favorisée, article que l’on a préféré à la prorogation jusqu’en 4 877 du traité qui avait été conclu par l’empire français avec le Zollwerein.
4 264. Dans un ordre d’idées beaucoup moins grave, il faut signaler une nouvelle taxe introduite dans un but parfaitement rationnel. C’est une taxe de statistique commerciale établie par la loi du 22 janvier 4 872 (art. 3). La loi n’a pas voulu en faire un véritable droit de douane, pas plus que des droits de quai, droits de tonnage et taxes d’entrepôts établis par la loi du 30 janvier 4 872 fn° 4 259], et bien que tous ces droits soient perçus par l’administration des douanes. Une décision du ministre des finances du 4 0 avril 4 872 , mise à exécution par une circulaire 1 du directeur général des douanes, a apporté à l’application de cette taxe de statistique commerciale quelques tempéraments.
» conforme à l’intérêt général? dit le rapport. Est-il justifié par les résultats » obtenus depuis 1860 ? Quelques chiffres suffiront pour en juger. En 1859, le » mouvement de nos importations et de nos exportations se limitait à un total » de 3,907 millions au commerce spécial ; il s’est progressivement élevé à » 5,730 millions en 1865, à 6,228 millions en 1869, à 7,342 millions en 1873, » et enfin à 7,625 millions en 1874. En quatorze ans, l’augmentation est d’à peu » près 50 °/0 . » — Depuis les traités, notre commerce s’est développé avec toutes les nations de l’Europe. Ainsi, en 1859, notre commerce spécial avec l’Angleterre était de 869 millions ; en 1874, il s’est élevé à 1,588 millions. — Le rapport conclut en ces termes : « En face des résultats obtenus par le commerce français » et des vœux formulés par ses représentants, la ligne de conduite du gouver- » nement est tracée. Nous devons préparer de nouveaux traités et de nou- » veaux tarifs , en leur donnant pour base les traités actuels et nos tarifs con- » ventionnels. »
1 « Aux termes de la loi du 22 janvier 1872, un droit de statistique de 10 centimes est dû sur tout colis entrant en France ou en sortant. On a été ainsi autorisé à soumettre à ce droit les bagages des voyageurs. Mais cette perception a peu d’importance, et elle provoque des difficultés et des retards pour les communications par les voies rapides. Déjà, par ce motif, les colis que les voyageurs portent à la main ont été exemptés du droit de statistique. Le ministre a décidé, sur ma proposition, le 10 de ce mois, que l’immunité serait étendue à tous les colis de bagages qui accompagnent les voyageurs ou les émigrants. Le ministre a également décidé, à la même date, que les expéditions de marchandises par transit direct, bien qu’elles donnent lieu successivement à une importation et à une exportation, seraient considérées comme constituant une seule opération, et qu’à leur égard le droit de statistique ne serait exigé qu’au bureau d’entrée. J’invite les directeurs à donner des ordres dans le sens de ces dispositions. Le conseiller d’État, directeur général . Signé : Amé. »
:î5<> statistique commerciale; admission temporaire; drawrack.
Il est établi, pour subvenir aux frais de la statistique commerciale, un droit spécial de 10 cent, par colis sur les marchandises en futailles, caisses, sacs ou autres emballages, de 10 cent, par 1,000 kil. ou par mètre cube sur les marchandises en vrac, et de 10 cent, par tête sur les animaux , vivants ou abattus , des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine. Ce droit, indépendant de toute autre taxe, mais affranchi des dixièmes additionnels, sera perçu tant à l’entrée qu’à la sortie , quelle que soit la provenance ou la destination (L. 22 janvier 1872, concernant les sucres , la statistique commerciale, etc., art. 3).
-1 265. Quel que soit le régime économique consacré par la loi, il y a des procédés et des règles communs à tout système de douane, et que chaque changement de législation a maintenus : la nature des divers droits de douane, les modes de recherche, de constatation et de recouvrement de l’impôt, le régime de l’admission temporaire et du drawback.
Expliquons d’abord ces deux termes de la législation douanière. L 'admission temporaire consiste à laisser entrer en franchise de droits et sous un acquit-à-caution les matières brutes, à leur accorder le temps nécessaire pour recevoir une manutention quelconque, et à les laisser ressortir indemnes des charges fiscales affectées à ces matières. Cette opération peut, dans certains cas, être réalisée sans trop de difficultés ni d’inconvénients, lorsqu’il est possible de reproduire l’objet identique sur lequel porte l’opération. Le drawback est la restitution des droits acquittés par les matières venues de l’étranger, sur la présentation d’un produit destiné à l’exportation ; il ne doit être que la représentation exacte du droit perçu à l’état brut sur la matière réexportée à l’état ouvré, tels que les sucres raffinés [n° 4 219 in fine ] et les colons filés.
•1266. Les droits de douane sont de deux sortes : \° Les droits ad valorem sont établis sur la valeur des marchandises estimées par la déclaration des parties, avec faculté pour l’administration, afin de prévenir les déclarations frauduleuses, d’exercer le droit de préemption ; -ce droit consiste à prendre la marchandise au prix indiqué, augmenté de cinq pour cent, pour la vendre au compte de l’État (L. A floréal an IV ; L. 2 juillet 1836). D’après la législation actuelle, ainsi que cela résulte des traités de commerce avec l'Angleterre, c’est le plus petit nombre de marchandises étrangères qui sont taxées ad valorem ; on les a évaluées au trentième ou au vingtcinquième ; c’est environ fOO millions sur une importation générale de 3 milliards. Ainsi, bien que cet inconvénient ait souvent été exagéré, on a tenu compte, en restreignant leur application, de