‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 33 sur 630 · AUTRES APPLICATIONS DU PETIT JURY · texte numérisé non relu

AUTRES APPLICATIONS DU PETIT JURY

6° le magistrat désigné par le tribunal peut être non-seulement un des juges du tribunal, mais aussi le juge de paix du canton de la situation des immeubles.

847. Après une vive discussion au sein du Corps législatif, le petit jury a également été admis, en 4 863 (par 123 voix contre 97), au cas d’expropriation au profit des associations syndicales, comme il l’avait été déjà en 4 834 par la loi sur le drainage [n08 424 , 812, 996, 997, 1007 et 1008].

Dans le cas où l’exécution des travaux entrepris par une association syndicale autorisée exige l’expropriation des terrains, il y est procédé conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 21 mai 1S3G, après déclaration d’utilité publique par décret rendu en conseil d’État (Loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales y art, 18). — S’il s’agit des travaux spécifiés aux n°# 3, 4 et 5 de l’article 1, les propriétaires qui n’auront pas adhéré au projet d’association pourront, dans le délai d’un mois ci-dessus déterminé , déclarer à la préfecture qu’ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. L’indemnité à la charge de l’association sera fixée conformément à l’article 16 de la loi du 21 mai 1836 (art. 14).

Les travaux que voudraient exécuter les associations syndicales, les communes ou les départements, pour faciliter le drainage ou tout autre mode d’assèchement, peuvent être déclarés d’utilité publique par décret rendu en conseil d’État. Le règlement des indemnités dues pour expropriations est fait conformément aux paragraphes 2 et suivants de l’article 16 de la loi du 21 mai 1836 (Loi du 10 juin 1854, sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, art. 4).

848. Une loi du 7 avril 4 873, que l’assemblée nationale, sagement inspirée, a voulu voter sans discussion, et dont les dispositions, sur un sujet si douloureux, s’expliquent d’elles-mêmes, fait dans son article 4 une application nouvelle et, hélas! bien imprévue, du petit jury d’expropriation.

Les terrains dépendant des cimetières communaux qui servent actuellement à l’inhumation des soldats français ou allemands morts pendant la dernière guerre, et les terrains qui seraient ultérieurement requis dans le même but, seront , sur la demande du préfet , cédés à l’État au prix du tarif en vigueur pour les concessions perpétuelles. Dans les communes où il n’existe pas de tarif approuvé, le prix de la concession sera fixé par le préfet en conseil de préfecture, après avoir pris l’avis du conseil municipal (Loi du 7 avril 1873, relative à la conservation des tombes des soldats morts pendant la dernière guerre , art. 1). — L’État est autorisé à acquérir, par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, les terrains non clos, situés en dehors des cimetières, dans lesquels se trouvent une ou plusieurs tombes militaires , et les terrains nécessaires pour les exhumations et les chemins d’accès; ces acquisitions sont déclarées d’utilité publique. Les terrains à acquérir, et les terrains occupés tem-

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