‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 322 sur 630 · D0 PRIVILÈGE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES · texte numérisé non relu

D0 PRIVILÈGE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES

douane de contributions indirectes et de timbre , art. 1). — Tout versement frauduleux, toute tentative de versement frauduleux des mêmes marchandises, effectués soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes, seront poursuivis et punis conformément aux articles 34 et 37, titre VI, de la loi du 21 avril 1818, et aux articles 51, 52 et 53, titre V, de la loi du 28 avril 1816 (art. 2). — Le transport en contrebande, par voiture , de marchandises prohibées et de celles qui sont taxées à vingt francs (20 fr.) et plus les cent kilogrammes (100 kilogr.) ou soumises à des taxes de consommation intérieure, donnera lieu à l’application des articles 48, 51, 52 et 53 du titre V de la loi du 28 avril 1816, section des douanes, et 37, titre VI de la loi du 21 avril 1818 (art. 3). — Dans tous les cas d’application des articles 41 à 53 de la loi du 28 avril 1816, titre V, section des douanes, et 37 de la loi du 21 avril 1818, prévus tant par la présente loi que par les lois antérieures, les marchandises servant à masquer la fraude seront confisquées avec l’objet de contrebande et les moyens de transport (art. 4).

-1270. La créance de l’État est garantie : 1° sur les immeubles des redevables par l’hypothèque judiciaire qui peut être inscrite en vertu de la contrainte décernée par les préposés [nos 4 4 02 et! 4 03] ; 2° sur les objets saisis et déposés dans les bureaux de la douane, par le droit de gage résultant de l’article 2073 du Code civil, au titre du Nantissement ; 3° sur tous les meubles et effets mobiliers du redevable, par un privilège général sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables (c. cass. 4 4 mai 1810, 4 4 décembre 4 824, 4 2 mai 4 829, 4 2 février 4 843 ; lettre du ministre grand juge,

4 mai 4810; L. 28 avril 484 6), sauf la revendication, dûment formée par le propriétaire, des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde dans les magasins du failli (ch. req. 8 août 4 866 , Rostand ; L. 7 mai 4 864 , sur les sucres; art. 373 G. com.), le tout conformément aux textes ci-dessous.

La régie aura privilège et préférence à tous créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, pour les droits, à l’exception des frais de justice et autres privilégiés, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication, dûment formée parles propriétaires, des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde (Loi des 6-22 août 1791, pour l'exécution du tarif des droits d’entrée et de sortie dans les relations du royaume avec l'étranger, titre XIII, art. 22). — Lorsque le receveur aura fait crédit des droits, il sera, en cas de refus ou de retard de la part des redevables, autorisé à décerner contrainte, eu fournissant, en tête de la contrainte, extrait du registre qui contiendra la soumission des redevables (art. 31). — Les contraintes, décernées tant pour le recouvrement des droits dont il aura été fuit crédit que pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits-àcaution, seront visées sans frais par l’un des juges du tribunal de district, et exécutées par toutes voies, même par corps, sous le cautionnement de la régie. Les juges ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit , refuser le visa de loutes contraintes qui leur seront présentées, à peine d’être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles auront été décernées (art. 32).

HYPOTHEQUE MARITIME.

4 271. L’administration des douanes a reçu de la loi du 40 décembre 4 874 qui rend les navires de vingt tonneaux et au dessus susceptibles d’hypothèque, une nouvelle attribution ; elle est chargée de la conservation des hypothèques maritimes. Aux termes de l’article 6, l’hypothèque maritime est rendue publique par l’inscription sur un registre spécial tenu par le receveur des douanes du lieu où le navire est en construction onde celui où il est immatriculé, et le receveur certifie immédiatement l’inscription sur le contrat d’hypothèque. Les articles 8, 9, 46 et 30 de cette loi fixent les règles relatives à la mission du receveur des douanes, ses obligations et le principe d’un cautionnement spécial à eux imposé, en raison des actes auxquels donne lieu l’exécution de cette loi. Il faut remarquer le § 2 de l’article 30 et dernier de la loi ainsi conçu : « La responsabilité de la régie des douanes, du fait de ses » agents, ne s’applique pas aux attributions conférées aux rece- » veurs par les dispositions qui précèdent ».

Cette loi a été complétée, pour les mesures d’exécution et le tarif des droits à percevoir par les employés de l’administration des douanes, par un décret portant règlement d’administration publique du 23 avril 4 874 ; la loi et le décret ont été transmis aux agents des douanes par une circulaire de la direction générale du 28 avril 4 875. Ce nouveau service est fait par les receveurs principaux des douanes maritimes.

Bien que l’hypothèque maritime constitue un régime analogue dans ses effets essentiels à l’hypothèque terrestre , les deux législations restent entièrement distinctes, et la loi et le décret de 4 874 s’appliquent seuls, sans intervention du Code civil ; ainsi, des trois natures d’iiypotlièques admises sur les immeubles par le Code civil, l’hypothèque conventionnelle est seule admise sur les navires d’une jauge officielle de vingt tonneaux au moins ; l’acte d’hypothèque peut être fait sous seing privé ; il peut être à ordre; l’inscription ne conserve l’hypothèque que pendant trois ans.

Une proposition de loi, d’initiative parlementaire, tendant à modifier la loi du 4 0 décembre 4 874 sur l’hypothèque maritime, a été déposée dans la séance de la Chambre des Députés du 4 6 juin 4 876 Ç Journal officiel du 2 juillet 4 876 , p. 4770). L’exposé des motifs constate la regrettable stérilité de la loi de 4 874 : « L’hypothèque » maritime aura bientôt vécu deux ans, et les fruits qu’elle a » produits se comptent par les chiffres dérisoires de six contrats, » atteignant ensemble un total de 4 04,600 francs ».

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