‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 324 sur 630 · ET DU TIMBRE. DROITS D’ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

ET DU TIMBRE. DROITS D’ENREGISTREMENT

-1274. I. Enregistrement. On appelle ainsi une formalité qui consiste dans la relation des actes et des mutations de propriété , sur un registre à ce destiné par la loi. Les droits d’ enregistrement sont l’impôt perçu en conséquence de cette opération ; ils forment aussi la rémunération d’un service public rendu aux citoyens, en ce que la formalité de l’enregistrement sert de contrôle au ministère des officiers rédacteurs des actes publics, notaires, huissiers, greffiers, et confère date certaine aux actes sous signature privée (G. civ. art. 1328) en assurant leur existence. Nous avons vu [nosl!22et 1123], d’après les chiffres officiels, que cet impôt forme la plus abondante source des revenus indirects de l’État ; nous y avons dit en même temps comment il participe de l’impôt direct et de l’impôt indirect.

Get impôt a pour origine les droits seigneuriaux de Jods et ventes, quint et requint, et les droits royaux de contrôle et centième denier, abolis par la loi des 3-19 décembre 1790, qui, la première, a créé la dénomination de droits d’enregistrement. Get impôt est régi par la loi sur l’enregistrement du 22 frimaire de l’an VII (12 décembre 1798), qui n’a subi que des modifications partielles principalement relatives à ses tarifs, et contient toujours les règles de la perception et les principes du droit fiscal dans ses corrélations, plus nombreuses en cette matière qu’en toute autre, avec le droit civil de la France.

1273. Dans le système de la loi du 22 frimaire de l’an VII, les droits d’enregistrement se divisent à un double point de vue : 1° eu droits fixes et proportionnels ; 2° en droits d’acte et de mutation. Ges deux divisions résultent l’une et l’autre des textes suivants, quoique la première y soit plus nettement établie que la seconde.

Les droits d’enregistrement seront perças d’après les bases et suivant les règles déterminées par la présente (Loi du 21 frimaire an VII, sur l'enregistrement, art. 1). — Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis (art. 2). — Le droit fixe s’applique aux actes, soit civils, soit judiciaires, ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. Il est perçu aux taux réglés par l’article 68 de la présente (art. 3). — Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance des biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par

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