DROITS FIXES ; DROITS PROPORTIONNELS
décès. Ses quotités sont fixées par l’article 69 ci-après. Il est assis sur les valeurs (art. 4).
1 276. En vertu de la loi du 22 frimaire de l’an VII, les droits fixes sont perçus d’après un tarif qui change selon la nature de l’acte, mais ne varie pas suivant la valeur qui en fait l’objet et reste toujours le môme pour chaque acte. Tout acte civil, judiciaire et extrajudiciaire, nommé , c’est-à-dire prévu et défini par la loi fiscale, ou innommé \ c’est-à-dire non tarifé expressément, est assujetti au droit fixe. Ce droit frappe seul les actes innommés et les actes nommés qui ne mettent pas de valeurs en mouvement et sont simplement déclaratifs. — Les droits proportionnels non-seulement varient en vertu de la nature des actes, mais en outre s’élèvent ou s’abaissent pour chaque acte en raison de la valeur qui en fait l’objet ; ils sont établis dans le rapport d’une somme à 1 00 francs. Ces droits ne sont dus qu’en vertu d’une disposition légale, et la loi ne les attache qu’aux actes qui opèrent une translation quelconque de droit.
1277. En outre des augmentations d’impôts introduites dans la législation de l’enregistrement en 1871 et 1872, la loi du 28 février 1872 a apporté au système de la loi du 22 frimaire an VII, en ce qui concerne les droits fixes, un changement important. Le taux de ces droits variait suivant le degré d’utilité des conventions, et l’on avait fait remarquer que, cette tarification reposant sur une simple présomption, il était préférable, sans dénaturer le caractère du droit fixe, d’en régler le taux en tenant compte, du moins pour certains actes, de leur importance réelle et de l’intérêt pécuniaire qui s’y attachait. En mars 186î , le conseil d’État avait adopté un projet de loi qui substituait un droit gradué au droit fixe proprement dit. La loi du 28 février 1872, s’inspirant de cette idée, divise désormais les droits fixes en deux grandes catégories : droits fixes gradués et droits fixes proprement dits. « 11 y a lieu de » remarquer, dit l’Instruction du directeur général de l’enregis- » trement, en date du 20 février 1872, que la création du droit » gradué ne constitue qu’une modification de tarif et non pas une » modification de principes. Ainsi, au droit fixe auquel donnaient » lieu les actes énumérés dans l’article 1 de la loi, il est substitué » un droit fixe gradué. Mais tous les autres droits proportionnels » dont la perception découle de la législation et de la jurispru- » dence continueront d’être exigibles comme par le passé. »