‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 326 sur 630 · DROITS GRADUÉS CRÉÉS PAR LA LOI DE · texte numérisé non relu

DROITS GRADUÉS CRÉÉS PAR LA LOI DE

1278. Quoique l’association de ces deux termes contradictoires « droit fixe gradué » résulte de la loi, et malgré les vains efforts faits dans la discussion pour démontrer que la loi nouvelle respectait le système des droits fixes de la loi de l’an VII, c’est en réalité une troisième sorte de droit qui est ajoutée, par la loi du 28 février 4 872, à l’économie de la loi de l’an VII. Il est plus rationnel de l’appeler simplement droit gradué ; il ne se confond ni avec le droit fixe ni avec le droit proportionnel, bien qu’il participe à la fois de l’un et de l’autre. Il est appliqué par la loi de 4 872 (art. I) à certains actes, non frappés, d’après la loi de l’an VII, de droits proportionnels, et dont l’importance peut être mesurée par l’énonciation des sommes ou valeurs que ces actes constatent et mettent en évidence ; la loi laisse soumis au droit fixe proprement dit, d’après le système de l’an VII, tous les actes dont l’importance ne peut pas être appréciée par ce procédé. Pour la fixation de cette taxe, l’article 2 établit de grandes divisions, et applique à chacune de ces divisions un droit unique. L’article 3 forme la sanction des deux articles précédents.

La quotité du droit fixe d’enregistrement auquel sont assujettis par la loi du 22 frimaire an VII et par les lois subséquentes les actes ci-après, sera déterminée ainsi qu’il suit, savoir : 1° les actes de formation et de prorogation de société, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens, meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, par le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif; 2° les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens situés en pays étranger ou dans les colonies françaises, dans lesquels le droit d’enregistrement n’est pas établi, par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital; l’article 4 de la loi du 16 juin 1824 est abrogé; 3° les actes ou procès-verbaux de ventes de marchandises avariées par suite d’événements de mer et de débris de navires naufragés, par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital ; 4° les contrats de mariage soumis actuellement au droit fixe de cinq francs, par le montant net des apports personnels des futurs époux; 5° le partage des bieus meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, par le montant de l’actif net partagé ; 6° les délivrances de legs, par le montant des sommes ou par la valeur des objets légués ; 7° les consentements à mainlevées totales ou partielles d’hypothèques, par le montant des sommes faisant l’objet de la mainlevée ; s’il y a seulement réduction de l’iuscription, il ne sera perçu qu’un droit de cinq francs par chaque acte ; 8° les prorogations de délai pures et simples, par le montant de la créance dont le terme d’exigibilité est prorogé ; 9° les adjudications et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé directement par le Trésor public, elles cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés, par le prix exprimé ou par l’évaluation des objets ; l’article 73 de la loi du 15 mai 1818 est abrogé; 10° les titres nouvels et reconnaissances de rentes dont les actes constitutifs ont été enregistrés, par le capital des rentes (Loi du 28 février 1872, concer-

DROITS d’actes ; DROITS DE MUTATION.

nant les droits d'enregistrement , art. 1). — Le taux du droit établi par l’article précédent est fixé ainsi qu’il suit : à 5 fr. pour les sommes ou valeurs de 5,000 fr. et au dessous, et pour les actes ne contenant aucune énonciation de sommes et valeurs ni dispositions susceptibles d’évaluation; à 10 fr. pour les sommes ou valeurs supérieures à 5,000 fr., mais n’excédant pas 10,000 fr ; à 20 fr. pour les sommes ou valeurs supérieures à 10,000 fr.,mais n’excédant pas 20,000 fr.; et ensuite à raison de 20 fr. par chaque somme ou valeur de 20,000 fr. ou fraction de 20,000 fr. Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans l’acte, il y sera suppléé conformément à l’article IG 1 de la loi du 22 frimaire an VII (art. 2). — Si, dans le délai de deux années à partir de l’enregistrement des actes spécifiés en l’article 1 ci-dessus, la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit est établie par des actes ou écrits émanés des parties ou par des jugements, il sera perçu, indépendamment des droits simples supplémentaires, un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 50 fr. (art. 3).

4 279. Les droits de mutation , correspondants aux droits de centième denier de l’ancienne législation, sont perçus en cas de transmission entre vifs à titre gratuit ou onéreux de biens immeubles (L. 27 ventôse an IX, art. A), et, d’après la loi de l’an VII, en cas de mutation par décès, testamentaire ou intestat, de toutes sortes de biens ; ces droits sont exigibles même alors que les parties ne présentent pas l’acte, ou ne viennent pas déclarer la mutation, et le receveur de l’enregistrement peut prouver contre elles l’opération sujette au droit. — Les droits d’acte, correspondants au droit de contrôle d’avant 4 790, sont établis sur tous les actes non soumis au droit de mutation ; le signe distinctif du droit d’acte est de n’ètre du qu’autant que l’acte est présenté à l’enregistrement, sans que les agents de l’administration soient autorisés à le rechercher, et lorsque l’acte est produit ils sont tenus de le prendre pour hase de la perception, sans pouvoir en contester la sincérité.

Cette seconde division des droits confondus sous le nom de droits d’enregistrement, se combine avec la précédente, en ce sens que tous les droits fixes sont des droits d’acte. Mais tous les droits proportionnels ne sont pas des droits de mutation ; ceux-là seuls ont ce caractère qui frappent les transmissions, par décès, de meubles ou d’immeubles et les transmissions entre vifs immobilières ; tous autres droits proportionnels sont des droits d’acte.

4 280. Le cadre de cet ouvrage ne nous permet, pas plus pour cet impôt que pour les précédents, d’entrer dans l’étude des tarifs ; nous devons en donner seulement une idée générale.

1 C’est-à-dire, aux termes de l’article 16, par une déclaration estimative certifiée et signée au pied de l’acte par les parties.

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