ACTES ENREGISTRÉS EN DÉBET, GRATIS, EXEMPTÉS
En vertu du principe suivi dans le tarif des droits proportionnels, ces droits sont plus élevés sur les actes à titre gratuit que sur les actes à titre onéreux ; en outre, sur les mutations par succession et sur celles par donation ou testament, les droits s’élèvent à mesure que la parenté s’éloigne , ils s’abaissent à mesure qu’elle se rapproche. Il faut également signaler la règle générale en vertu de laquelle toutes les clauses portées dans le même acte doivent être taxées lorsqu’elles sont indépendantes, tandis que lorsqu’elles dépendent les unes des autres , le droit n’est exigible que sur la convention principale et non sur la clause dépendante accessoire. Le tarif des droits fixes établi dans l’article 68 de la loi de l’an VII, et celui des droits proportionnels établi dans l’article 69, ont subi de nombreuses modifications, dont les principales résultaient des lois du 28 avril 1816, du 16 juin 1824, du 21 avril 1832 (art. 33), du 18 mai 1830, du 2 juillet 1862, etc.
1281. Les actes, considérés au point de vue de l’enregistrement, se divisent en quatre classes : — 1° Les actes non exemptés, auxquels s’appliquent les règles que nous venons de décrire, et qui doivent acquitter les droits avant l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement : ce sont les actes soumis au droit commun ; ceux des trois autres classes ont un caractère exceptionnel. — 2° Les actes à enregistrer en débet ; l’enregistrement en débet constitue une sorte d’ouverture de crédit et de sursis : l’acte est soumis à la formalité de l’enregistrement sans que le paiement du droit soit actuellement perçu ; il reste dû et ne devient exigible que par la réalisation de certaines éventualités. Dans cette catégorie se trouvent classés les actes de procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police (L. 22 frimaire an VII , art. 70 g 1) ; les actes de procédure devant les conseils de prud’hommes, leurs jugements et les actes pour les ramener à exécution (Loi du 4 août 1830) ; les actes de procédure et d’exécution faits à la requête de l’assisté judiciairement (L. 22 janvier 1 831 , sur V assistance judiciaire , art. 14). — 3° Les actes à enregistrer gratis sont principalement ceux qui concernent soit le domaine de l’État, comme les actes d’acquisitions ou d’échanges entre l’État et les particuliers, soit les intérêts du Trésor public, tels que tous actes de poursuite ou d’exécution tendant au recouvrement des contributions directes (Loi du 22 frimaire an VII, art. 70 g 2) ; tels sont aussi les actes faits en vertu de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 38 g 1 [n° 818]) et du décret du