MESURES PRESCRITES POUR ASSURER L.’ ENREGISTREMENT
26 mars 4 852 fn° 840]. — 4° Les actes exempts de la formalité de l'enregistrement non-seulement sont affranchis du paiement des droits comme les actes qui précèdent, mais en outre sont exceptionnellement dispensés de l’enregistrement lui-même; l’article 70 g 3 en donne une énumération limitative, dans laquelle figurent les actes du pouvoir exécutif, ceux des administrations publiques, les quittances des contributions publiques, les passeports, etc.
4 282. La loi du 22 frimaire an VII , ayant lié la perception de l’impôt à l’enregistrement des actes, a dû recourir à un ensemble de mesures destinées à assurer l’accomplissement de cette formalité. Voici les principaux moyens, au nombre de neuf, employés par la loi de l’an VII pour assurer ainsi l’enregistrement des actes et le recouvrement des droits.
4° Obligation imposée aux officiers publics, notaires, greffiers, huissiers, de faire enregistrer les actes faits ou reçus par eux, dans des bureaux déterminés (art. 26 et 27), et, dans d’autres cas, obligation imposée aux parties elles-mêmes d’y faire certaines déclarations (art. 29).
2° Détermination des délais rapprochés dans lesquels il doit être satisfait à cette obligation, délais qui varient suivant la nature des actes et déclarations (art. 20, 21, 22, 24 et 23).
3° Pénalités d’amendes fixes, de double et de triple droit (abaissées par la loi du 16 juin 1824) prononcées pour défaut d’enregistrement contre les notaires (art. 33), les huissiers (art. 34), les parties (art. 38) pour les actes sous seing privé, pour omissions et fausses estimations (art. 39) ; pour contre-lettres sous signatures privées ayant pour objet une augmentation de prix (art. 40, considéré par la jurisprudence comme modifié par l’art. 4 321 G. c. en ce sens qu’il n’y a plus nullité de la contre-lettre).
4° Défenses imposées, sous peine d’amende, aux officiers publics de délivrer aucune expédition des actes et jugements aux parties sans qu’ils aient été enregistrés, et de faire ou passer au préalable aucun acte en conséquence d’un autre acte , même sous signature privée, non enregistré (art. 44 et 42, tempérés par les lois du 28 avril 4 84 6, art. 36, et 4 6 juin 4 824, art. 4 3).
3° Défense de produire en justice aucun acte, pièce ou document non enregistré, et de juger sur de telles pièces (art. 47, rendu plus pratique par l’article 4 6 de la loi du 23 août 4 874 [n° 4284'î).
6° Obligation aux juges de mentionner dans leurs jugements l’enregistrement des actes sur lesquels ils sont rendus (art. 48).