‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 329 sur 630 · DES ACTES ET LE PAIEMENT DES DROITS · texte numérisé non relu

DES ACTES ET LE PAIEMENT DES DROITS

7° Obligation imposée aux officiers publics de tenir un répertoire (ait. 49), dont chaque article doit contenir la désignation précise de chaque acte et de son contenu (art. 50), et qui doit être coté et paraphé (art. 53).

8° Visite trimestrielle des répertoires par les receveurs de l’enregistrement (art. 51) et à toute réquisition (art. 52).

9° Il faut aussi mentionner la disposition fondamentale de l’article 60 de la loi de l’an VII, ainsi conçu : « Tout droit d’enregis- » trement perçu régulièrement en conformité de la présente, ne » pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, » sauf les cas prévus par la présente ». Ce texte exclut, en ce qui concerne la restitution de l’impôt, l’effet rétroactif attaché par la loi civile à la condition résolutoire et aux actions en nullité ou en rescision. Aux exceptions peu nombreuses faites au principe de cet article 60 par la loi de l’an VII elle-même (art. 69 g 3 n° 3, et 48), il faut ajouter celles écrites dans la loi (L. 28 avril 1816, art. 40 ; 25 juin 1841, art. 14; 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, art. 58 g 3). — [ Voir nos 1284 et 1288.]

1 283. Un impôt aussi fondamental dans le système financier de la France, et aussi productif que les droits d’enregistrement, était naturellement appelé à subir sa part des augmentations de produits nécessaires au Trésor après les événements de 1870-71. De nombreuses prescriptions ont été écrites à cet effet dans les deux lois du 23 août 1871 et du 28 février 1872.

La loi du 23 août 1871, dans ses dispositions relatives à l’enregistrement (les autres concernant le timbre), a apporté les modifications suivantes : — 1° Augmentation des droits d’enregistrement par l’addition de décimes (art. 1 et 2). — 2° Soumission à l’impôt de certaines conventions ou mutations, que la loi de l’an VII n’y assujettissait pas, ou que la jurisprudence ne considérait pas comme y étant soumises, telles que, à titre d’exemple, les actes d’ouverture de crédit désormais assujettis à un droit proportionnel (art. 5). — 3° Perceptions rendues obligatoires qui n’étaient que facultatives, telles que celles relatives aux contrats d’assurance, la taxe obligatoire étant limitée toutefois aux contrats d’assurances maritimes et contre l’incendie (art. 6 à 11) ; en exécution de l’article 10, un règlement d’administration publique du 25 novembre 1874 a déterminé le mode de perception par l’intermédiaire des courtiers ou notaires rédacteurs du contrat ou des compagnies et sociétés d’assurances, et les époques de paiement de cette taxe de 8 °/0 du T. n. 24

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