ENREGISTREMENT DES BAUX ; RÉPRESSION DES
montant des primes et cotisations annuelles d’assurances, « moven- » nant le paiement de laquelle, porte l’article 6 de la loi, la forma- » lité de l’enregistrement sera donnée gratis toutes les fois qu’elle » sera requise ». — 4° Exécution de prescriptions fiscales déjà existantes, assurée par de nouveaux moyens. C’est ce qu’a fait la loi nouvelle relativement à l’enregistrement des baux, par rapport à l’article 13 de la loi de frimaire an VII ; et, à défaut de conventions écrites, elle a prescrit l’obligation de déclarer les locations verbales, dans les trois mois de l’entrée en jouissance de biens immeubles, sauf celles n’excédant pas 100 fr. et ne dépassant pas trois ans ; l’article 1 1 de la loi du 23 août 1 871 , divisé en huit paragraphes, forme en quelque sorte un code complet de la matière, dont la sanction se trouve dans l’article 14 [n° 1284] ; mais il faut observer que le g 5 de l’article 11 est remplacé par l’article 0 de la loi du 28 février 1872, qui impose au bailleur, sauf son recours contre le preneur, l’accomplissement des formalités et le paiement des droits. Toutes ces règles relatives à l’enregistrement des baux constituent une innovation du plus haut intérêt financier, nonseulement en raison des produits directs qui, de ce chef, sont assurés au Trésor, mais plus encore en raison des éléments que celte législation met entre les mains des agents des finances pour l’application des autres impôts.
1284. 5° La loi du 23 août 1871 contient, en outre, des dispositions fort énergiques, nées de l’initiative d’un membre de l’assemblée et votées par elle malgré la résistance du gouvernement et de la commission ; elles ont pour but de donner à l’administration tous les moyens d'arriver à la répression des dissimulations dans les prix de vente ou dans les soûl les; à cet effet, on a créé un nouveau cas de solidarité légale [n° 1 288], une pénalité et une procédure nouvelles (art. 1 2 et 1 3), dont il est utile de connaître les conditions dans leur texte même. Toute dissimulation est considérée comme constituant un dol passible d’une amende spéciale, indépendante des droits simples et en sus exigibles sur la mutation et dont le paiement doit être poursuivi suivant les règles du droit commun. « Les dispositions nouvelles , porte l’instruction du directeur gé- » néral du 25 août 1871, ne s’appliquent qu’aux dissimulations, » c’est-à-dire à l’énonciation frauduleuse du véritable prix d’achat; » elles ne sont pas applicables au cas où le prix aurait été sincère- » ment exprimé, mais ne représenterait pas la valeur vénale de » l’immeuble transmis. Dans ce cas, l’administration doit avoir