LOIS SPÉCIALES RELATIVES A L’EXPROPRIATION
porairement jusqu’aux exhumations, qui ne pourront avoir lieu qu’après un délai de cinq années, seront désignés après enquête par des arrêtés du préfet, approuvés par le ministre de l’intérieur. Ces arrêtés décideront dans quelle mesure les terrains environnants seront soumis aux servitudes établies par les décrets du 13 prairial an XII et du 7 mars 1808 (art. 2). — Sur la production de l’arrêté rendu par le préfet et approuvé par le ministre , l’expropriation sera prononcée et suivie conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841 (art. 3). — Les indemnités dues pour l’expropriation des terrains d’inhumation, pour l’occupation temporaire de terrains jusqu’à l’exhumation, et pour les servitudes dont pourront être frappés les terrains environnants [n° 865], seront réglées par le jury, conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 (art. 4). — Les dispositions de l’article 58 de la loi du 3 mai 1841 sont applicables à la présente loi (art. 5). — Les lois et règlements relatifs à la police et à la conservation des cimetières sont applicables à tous les terrains affectés à des tombes militaires (art. 6). — Les dépenses nécessitées par l’application de la présente loi seront prélevées sur les crédits mis à la disposition du ministère de l’intérieur pour les dépenses de guerre non classées (art. 7),
849. La loi du 3 mai 4 844 ne concerne que l’expropriation des immeubles; mais le texte de l’article 545 du Gode civil est général, et quelques lois particulières ont fait aux meubles l’application du droit, qui appartient à la société dans un but d’intérêt général et parfois de salut public, d’en exiger le sacrifice. Toutefois il n’y a pas toujours lieu , soit au paiement préalable de l’indemnité, soit même, suivant les eas, au paiement d’aucune indemnité, parce que dans certaines hypothèses il n’y a pas transmission du droit de propriété détruit.
Tels sont : le droit de réquisition des denrées, subsistances et autres objets nécessaires aux besoins de l’État (D. 4 9 brumaire an III ; D. 4 5 décembre 4 84 3 ; règlement du 4er septembre 4 827) ; des chevaux, mulets et voitures (Loi du 24 juillet 4 873, art. 5 et 25 [n° 630]) ; — le droit de préemption conféré à l’administration des douanes , à l’effet de prévenir les déclarations frauduleuses à l’égard des marchandises soumises au paiement des droits ad valorem, en lui permettant de les retenir pour la valeur déclarée augmentée de cinq pour cent (Loi du 22 août 4794, tit. II, art. 23, et traités de commerce [n° 4 266] ) ; — le droit des salpêtriers commissionnés par l’État, d’enlever les matériaux de démolition, sous l’obligation de rendre au propriétaire, s’il l’exige, une égale quantité de matériaux au même lieu (L. 4 3 fructidor an V, art. 2 et 3 ; L. 4 0 mars 4 84 9, art. 5 et 6) ; — le droit appartenant aux agents du service sanitaire, de détruire et brûleries objets matériels, tuer et enfouir les animaux , sans obligation d’en rembourser la valeur, lorsqu’ils sont susceptibles de transmettre la contagion et qu’il y a