‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 331 sur 630 · DISSIMULATIONS ; LOI DU 23 AOUT · texte numérisé non relu

DISSIMULATIONS ; LOI DU 23 AOUT

» recours à l’expertise dans les délais fixés par la loi du 22 frimaire » an VII. L’action en expertise et l’action en répression de la fraude » ne sauraient donc ni se confondre ni s’annihiler ».

L’article 4 4 organise en outre un système de pénalité double imposée à l’acquéreur et au vendeur lorsque tous deux ont méconnu les prescriptions de la loi du 27 ventôse an IX, ou qu’ils n’ont pas présenté en temps utile l’acte de mutation à l’enregistrement ; l’article 4 5 simplifie les formes de l’expertise , qui, d’après l’article 4 8 de la loi du 22 frimaire an VII, étaient longues et compliquées; enfin l’article 4 6 a pour objet d’empêclier l’abus qui consiste, nonobstant l’article 47 de la loi de l’an VII [n° 4 282 5°], à produire en justice et à viser dans les jugements et arrêts des conventions écrites non enregistrées en les qualifiant de verbales.

Toute dissimulation dans le prix d’une vente et dans la soulte d’un échange ou d’un partage sera x^unie d’une amende égale au quart de la somme dissimulée, et payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part ( Loi du 23 août 1871 , qui établit des augmentations d'impôts et des impôts nouveaux relatifs à l'enregistrement et au timbre, art. 12). — La dissimulation peut être établie par tous les genres de preuves admises par le droit commun. Toutefois, l’administration ne peut déférer le serment décisoire, et elle ne peut user de la preuve testimoniale que pendant dix ans à partir de l’enregistrement de l’acte. L’exploit d’ajournement est donné, soit devant le juge du domicile de l’un des défendeurs, soit devant celui de la situation des biens, au choix de l’administration. La cause est portée , suivant l’importance de la réclamation, devant la justice de paix ou devant le tribunal civil. Elle est instruite et jugée comme en matière sommaire; elle est sujette à appel , s’il y a lieu. Le ministère des avoués n’est pas obligatoire, mais les parties qui n’auraient pas constitué avoués ou qui ne seraient pas domiciliées dans le lieu où siège la justice de paix ou le tribunal seront tenues d’y faire élection de domicile, à défaut de quoi toutes significations seront valablement faites au greffe. Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions du présent article et de celles de l’article 12 ci-dessus. Mention expresse de cette lecture sera faire dans l’acte, à peine d’une amende de dix francs (art. 13). — A défaut d’enregistrement ou de déclaration dans les délais fixés parla loi des 22 frimaire an VII, 27 ventôse an IX, et par l’article 11 de la présente loi , l’ancien et le nouveau possesseur le bailleur et le x^reneur, sont tenus personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, d’un droit en sus, lequel ne x>eut être inférieur à cinquante francs. L’ancien x>ossesseur et le bailleur peuvent s’affranchir du droit en sus qui leur est personnellement imposé, ainsi que du versement immédiat des droits simples , en déposant dans un bureau d’enregistrement l’acte constatant la mutation, ou, à défaut d’actes, en faisant les déclarations prescrites par l’article 4 de la loi du 27 ventôse an IX, et par l’article lt de la présente loi. Outre les délais fixés pour l’enregistrement des actes ou déclarations, un délai d’un mois est accordé à l’ancien possesseur et au bailleur pour faire le dépôt ou les déclarations autorisés par le paragraphe qui précède. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au preneur dans les cas

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