LOIS DU 28 FÉVRIER 4 872 ET DU 24 JUIN
prévus par les paragraphes 5 et 6 de l’article 11 ci-dessus (art. 14'. — Lorsque, dans les cas prévus par la loi du 22 frimaire an VII et par l’article 11 de la pr ésente loi, il y a lieu à expertise , et que le prix exprimé ou la valeur déclarée n’excède pas 2,000 fr., cette expertise est faite par un seul expert nommé par toutes les parties, ou, en cas de désaccord , par le président du tribunal et sur simple requête (art. 15). — Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes, pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement. Il est donné acte au ministère public de ses réquisitions (art. 16).
4 283. En outre de la création des droits gradués ci-dessus étudiés [nos 4277 et 4 278], la loi du 28 février 4872 , comme celle du 23 août 4 871, est venue augmenter encore le produit des droits d’enregistrement ; nous savons déjà [n° 4 283 4°] qu’elle a simplifié le mode de recouvrement du droit des locations verbales. Elle contient déplus, relativement aux droits d’enregistrement, les modifications suivantes : 4° Elévation de moitié en principal du taux des divers droits fixes proprement dits , auxquels restent soumis tous les actes non sujets au droit proportionnel , autres que ceux désignés en l’article 4 de la loi comme assujettis au droit gradué (art. 4 § 4) ; il résultait toutefois du silence de cet article que le tarif des actes extrajudiciaires n’était pas augmenté. Aussi la loi du 4 9 février 4 874 (art. 2) dispose que : « Les divers droits fixes d’enregistrement auxquels les actes extrajudiciaires sont assujettis par les lois en vigueur, sont augmentés de moitié ». L’exposé des motifs 1 présenté par le ministre des finances évalue à 5 millions l’augmentation des ressources résultant de cette élévation de50 7o.
* « L’article 4 de la loi du 28 février 1872 a augmenté de moitié les droits fixes de toute nature auxquels les diverses lois sur l’enregistrement avaient assujetti les actes civils, administratifs ou judiciaires. Cette augmentation, justifiée par la dépréciation que la valeur de l’or et de l’argent a subie depuis l’époque à laquelle les droits fixes ont été établis (28 avril 1816), n’a pas été étendue aux actes extrajudiciaires, tels que les exploits, les significations, les protêts, etc. Le législateur a voulu favoriser cette nature d’actes, et, comme l’exprime le rapporteur de la commission du budget de 1872 , M. Mathieu- Bodet, « logiquement tous les droits fixes auraient dû être augmentés ». Mais en présence des nouveaux besoins du Trésor, il n’est plus opportun de maintenir cette faveur, et nous proposons de rétablir l’égalité entre les divers tarifs, en augmentant de moitié la quotité des droits auxquels sont soumis les actes extrajudiciaires. On voudra bien remarquer que, comparativement à la valeur des métaux , les droits fixes augmentés de moitié seront même relativement moins élevés qu’ils ne l’étaient en 1816, car la dépréciation du signe (a) monétaire est certainement supérieure à 50 %. »
(a) Voir, n° 509, nos protestations relativement à l’expression de signe monétaire.
SUR LES DROITS D’eAREGISTREMENT.
— 2° Disposition additionnelle (art. 4 g 2) mettant fin, en ce qui concerne le droit fixe afférent aux prestations de serment des agents de l’État, des départements et des communes, aux difficultés d’interprétation et d’assimilation soulevées par les tarifs différentiels de la loi de l’an YII. — 3° Soumission expresse au droit proportionnel (art. 3) de toutes les mutations de propriété de navires et des actes de collocation de toute nature , ce qui a pour effet direct d’y assujettir les ordres amiables que la jurisprudence en 1830 et en 1803 avait considérés comme ne rentrant pas dans les prévisions de la loi de l’an YII (art. 69 g 2 9°). — 4° Soumission au droit proportionnel de 2 % qui atteint toutes les transmissions de meubles corporels aux termes de la loi de l’an YII (art. 09 g 5 1°), des mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles (art. 7, 8 et 9). — 5° Assimilation, au point de vue du tarif et de l’exigibilité des droits , des lettres de change aux billets à ordre (art. 1 0).
1286. Une loi du 21 juin 1875 relative à divers droits d'enregistrement, par de nouvelles extensions de droits déjà existants, par de nouveaux droits et par la généralisation de moyens de constatation , est venue ajouter au budget des ressources jugées nécessaires au paiement des dépenses et charges exceptionnelles de l’État.
1287. Le contentieux en matière de droits d’enregistrement appartient aux tribunaux judiciaires, à l’exclusion de l’autorité administrative, dont aucun acte n’est engagé dans ces sortes de litiges. Les tribunaux civils d’arrondissement jugent en dernier ressort, quel que soit le chiffre des droits contestés ; l’instruction a lieu par simples mémoires, signifiés et sans plaidoiries, par suite sans ministère d’avocat ni d’avoué, sur le rapport fait par un juge en audience publique et sur les conclusions du magistrat du parquet. Ces formes sont substantielles, et le jugement rendu en cette matière qui constate qu’il a été rendu après des plaidoiries, est nul (c. ch. civ. 7 juillet 1873, cassant un jugement rendu par le tribunal de la Seine au détriment de l’administration de l’enregistrement). D’autre part, c’est aussi à peine de nullité que le jugement doit être rendu en séance publique et non en chambre de conseil (c. ch. civ. 4 juin 1866). Le jugement ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation. Mais ces règles ne s’appliquent pas aux affaires dans lesquelles il s’agit, non de savoir si