CONTENTIEUX DE L’ENREGISTREMENT
un droit est dû ou quelle est sa quotité, mais comment son recouvrement est assuré [n° 4 288], ni aux actions en répression des dissimulations (L. 23 août \ 874 , art. 4 3 [n° \ 284] ).
Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d’enregistrement et le paiement des peines et amendes prononcées par la xjrésente, sera une contrainte; elle sera décernée par le receveur ou préposé de la régie; elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi, et elle sera signifiée. L’exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée i>ar le redevable, et motivée, avec assignation, à jour fixe, devant le tribunal civil du département. Dans ce cas, l’opposant sera tenu d’élire domicile dans la commune où siège le tribunal (Loi du 22 frimaire an VII, sur l'enregistrement , art. 64). — L’introduction et l’instruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils de département : la connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives. L’instruction se fera par simples mémoires respectivement signifiés. Il n’y aura d’autres frais à supporter, pour la partie qui succombera, que ceux du papier timbré, des significations, et du droit d’enregistrement des jugements. Les tribunaux accorderont soit aux parties, soit aux préposés qui suivront les instances, le délai qu’ils leur demanderont pour produire leurs défenses : il ne pourra néanmoins être de plus de trois décades. Les jugements seront rendus dans les trois mois , au plus tard , à compter de l’introduction des instances, sur le rapport d’un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du commissaire du Directoire exécutif. Ils seront sans appel et ne pourront être attaqués que par voie de cassation (art. 65). — L’introduction des instances que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées se fera par simples mémoires respectivement signifiés sans plaidoiries. Les parties ne seront point obligées d’employer le ministère des avoués (Loi du 27 ventôse an XI, relative à la perception des droits d’enregistrement, art. 17).
\ 288. La créance de l’État, représenté par l’administration, reçoit de la loi comme garantie, en ce qui concerne les droits d’enregistrement et de mutation par décès : — 1° Une action personnelle contre chacun des débiteurs de l’impôt pour sa part, et de plus une action personnelle solidaire contre chacun des héritiers jusqu’à concurrence des droits encourus par ses cohéritiers ; l’action personnelle se trouve ainsi énergiquement organisée contre les héritiers tenus solidairement, un seul pour le tout, en vertu d’une solidarité parfaite produisant les effets exorbitants des articles 1203, 1206, 1207 du Gode civil, refusés à la solidarité imparfaite ou simple obligation in solidum . Aucune distinction ne doit être faite au point de vue de la nature des droits de mutation entre l’héritier pur et simple et l’héritier bénéficiaire ; celui-ci n’en doit pas moins personnellement les droits de mutation , qu’il est tenu d’acquitter sur ses biens personnels et non sur l’actif héréditaire ; cette dette