ACTION RÉELLE ET SOLIDAIRE DE L’ADMINISTRATION
ne peut donc ni directement, ni indirectement être mise à la charge de la succession et diminuer leur gage; d’où il résulte que l’administration des domaines ne peut venir en concurrence avec les créanciers du défunt sur la distribution des capitaux de la succession, sauf son action spéciale sur les revenus et intérêts de valeurs héréditaires dont il va être parlé. — 2° Une action réelle sur les revenus des biens à déclarer. Cette action, aux termes d’un avis du conseil d’État approuvé par décret impérial du 24 septembre 4 84 0, ne constitue pas un droit de suite opposable aux tiers acquéreurs, mais confère à l’État un privilège constituant un droit de préférence contre tous créanciers (c cass. 28 juillet 4 854 et 4 2 décembre 4 862) . — 3° Une hypothèque sur les immeubles eux-mêmes, si l’administration a pris inscription en vertu de la contrainte décernée par le receveur, visée et rendue exécutoire par le juge de paix aux termes de l’article 64 de la loi de l’an VII [ci-dessus n° 4 287]; elle peut en user contre les redevables de tous droits dont elle est chargée d’opérer le recouvrement [voir ce point controversé il08 14 02 et 4 4 03].
Il résulte de cet exposé que l’État n’a de privilège ni sur les immeubles du redevable, ni sur ceux de la succession à l’occasion de laquelle sont dus les droits de mutation. Une jurisprudence antérieure de la cour de cassation avait admis ce privilège, en le faisant reposer sur la combinaison des articles 32 et 4 5 g 7 de la loi du 22 frimaire de l’an VII; deux arrêts de la cour de Paris du 4 3 mars 4 835 montrèrent, en l’exagérant, le défaut de fondement et le danger de ce système, en allant jusqu’à reconnaître à la régie un droit de prélèvement sur tous les biens de la succession, en vertu d’une sorte de démembrement de la propriété ; quatre arrêts de la cour de cassation rendus le même jour, 23 juin 4 837, à la suite d’un rapport qui restera comme le monument le plus parfait de la matière, sont venus, malgré les efforts de plusieurs auteurs, fixer la jurisprudence , en décidant que l’État n’a pas plus de privilège que de droit de prélèvement sur les biens de la succession, et ont restreint le privilège dans les limites étroites que nous lui avons assignées, c’est-à-dire, sur les revenus des immeubles de la succession. Nous reproduisons ci-dessous les textes qui contiennent les éléments de la question.
Sur les capitaux de la succession, l’administration, pour le recouvrement des droits, ne peut venir à contribution avec les créanciers du défunt, dans tous les cas où il y a obstacle à la confusion du patrimoine du défunt et de celui de l’héritier, soit par la sépa-