‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 335 sur 630 · GARANTIES DU RECOUVREMENT DES DROITS · texte numérisé non relu

GARANTIES DU RECOUVREMENT DES DROITS

ration des patrimoines, soit par l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, soit par Ja faillite du défunt. Il en est ainsi parce que l’impôt est une dette personnelle de l’héritier, et non de la succession qui ne peut être grevée d’une dette dont le de cujus n’a jamais été tenu de son vivant. Dans le silence de la loi de l’an VII, les créanciers du défunt conservent leur position vis-à-vis de l’État, aussi bien qu’à l’encontre de tout autre créancier de l’héritier.

D’autre part, pour ne pas rendre illusoire le privilège de l’État sur les revenus des biens à déclarer postérieurs au décès, il faut admettre que l’État peut saisir-arrêter les capitaux jusqu’à parfait paiement des droits de mutation au moyen des revenus.

Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers serout solidaires. La nation aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu’ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement (Loi du 22 frimaire de l’an VII, art. 32). — La valeur de la propriété de l’usufruit et de la jouissance des biens immeubles est déterminée pour la liquidation des droits proportionnels ainsi qu’il suit, savoir :... 7° pour les transmissions de propriétés entre vifs, à titre gratuit, et celles qui s’effectuent par décès, par l’évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens ou le prix des baux courants, sans distinction des charges... (art. 15). — Le conseil d’État... est d’avis : que ni pour le droit principal dû à cause d’une mutation par décès, ni conséquemment pour le droit et le demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l’article 39 de la loi du 22 frimaire an VII, l’action accordée par l’article 32 de cette loi ne peut être exercée au préjudice des tiers acquéreurs (Avis du conseil d’État des 4-21 septembre 1810, approuvé et inséré au Bulletin des lois). — En présence des discussions qui ont précédé les quatre arrêts du 23 juin 1857, l’administration a cru devoir ne pas prolonger le3 débats (Instruction du directeur général de l’enregistrement et des domaines, 1, G. 2114 § 8).

1289. II. Les droits d'hypothèque , qui comprennent ceux de transcription, sont perçus par des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines, nommés conservateurs des hypothèques et placés au chef-lieu de chaque arrondissement. Ces droits se rattachent au régime de publicité auquel sont soumis les droits réels par le titre des privilèges et hypothèques du Code civil, et par la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire. La publicité s’opère, pour les privilèges et hypothèques, par Y inscription ou mention par extraits qu’en fait le conservateur sur le registre à ce destiné, et pour les actes translatifs de propriété ou autres droits réels, par leur transcription ou relation intégrale sur un autre registre. Les conservateurs sont en outre chargés d’opérer les radiations d’inscriptions, de délivrer à toute réquisition copie des actes transcrits, les bordereaux d’ins-

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