‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 336 sur 630 · DROITS D’HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE · texte numérisé non relu

DROITS D’HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE

criptions subsistantes ou certificats qu’il n’en existe aucune (Code civ., art. 2158 et 2196). Dans tous ces cas, des droits sont payés par les parties requérantes. Une partie de ces droits appartient, à titre de salaire, au conservateur, comme condition de son travail et de la responsabilité qu’il encourt aux termes des articles 2197 à 2203 du Gode civil. L’autre partie, perçue au profit de l’État, constitue à la fois un impôt et le prix d’un service rendu. Une loi du 21 ventôse an Y1I est relative à l’organisation de la conservation des hypothèques.

En traitant [n° 1271] de l'hypothèque maritime , nous avons fait observer qu’elle est soumise à un autre régime que les hypothèques terrestres, et que la conservation en est confiée à l’administration des douanes.

1290. III. Les droits de greffe établis par des lois spéciales su r les actes de procédure, et payés par les soins des greffiers, sont, comme les droits d’hypollièque , évalués en bloc, par les lois du budget, dans le même chiffre que les droits d’enregistrement proprement dits ; nous savons déjà qu’il en est autrement de l’impôt du timbre, dont nous avons indiqué [n° 1122] la place importante parmi les revenus indirects.

B. Impôt du timbre .

1291 . 4° Définition et législation.

1292. Actes assujettis au timbre avant 1870.

1293. Lois de 1870, 1871 et 1872 relatives au timbre.

1294. Actes assujettis au timbre en 1871 et 1872.

1295. Chèques; lois des 14 juin 1865, 23 août 1871 et 19 février 1874.

1296. Du droit de timbre relatif aux quittances.

1297. Augmentation des droits.

1298. Timbre de dimension et timbre proportionnel.

1299. Timbre ordinaire.

1300. Timbre extraordinaire.

1301. Timbres mobiles.

1302. Application du timbre mobile aux copies d’actes d’huissiers ; loi du

29 décembre 1873.

1291. IV. Timbre. On appelle timbre une marque déterminée par la loi, et pour laquelle un droit est payé par celui qui veut faire emploi de cette marque ou du papier sur lequel elle est appliquée. L’impôt du timbre est fort ancien ; il a été réorganisé par la loi du 13 brumaire an VII. Il a été modifié par des lois nombreuses, no-

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