DROITS DE TIMBRE
tammeut par celle (lu 5 mai 1850, relative au timbre des effets de commerce, par un grand nombre de lois de finances et par les lois du 23 août 1 871 et du 30 mars 1872.
1202. Sont assujettis au timbre : 1° tous les actes civils et judiciaires et les écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi, sauf les cas de dispense expresse dans lesquels l’acte dispensé reçoit une mention nommée visa pour timbre ; 2° les pétitions et mémoires présentés aux préfets, ministres, et en général à toutes les autorités publiques ; 3° toutes affiches, quel qu’en soit l’objet (L. 1 8 juillet 1860 , art. 1), à l’exception de celles d’actes émanés de l’autorité publique (L. 9 vendémiaire an VI, art. 54), pour lesquels Je législateur a réservé en outre l’emploi exclusif du papier de couleur blanche (L. 28 juillet 1791 ; L. 28 avril 1816, art. 65), et des affiches électorales (L. 1808 sur la presse, art. 3); « les affiches concernant l’administration des biens, l’exécution des travaux ou de toute autre entreprise d’une société ( exposition , courses, régates, fêtes), d’un établissement public , d’une commune ou d’un département, doivent, quoique signées par un magistrat de l’ordre administratif , être imprimées sur papier timbré et de couleur (Direction gén. de l’enregist. Inst. 24 mars 1866) » ; 4° les effets négociables et de commerce (L. 5 juin 1850, art. 1); 5° les actions dans les sociétés (L. 5 juin 1850, art. 1 i) ; 6° les obligations négociables des départements, communes, établissements publics et compagnies françaises ou étrangères ( L. 5 juin 1852, art. 27; L. 13 mai 1863, art. 11) ; 7° les bordereaux de commerce ; 8° les polices d’assurance ; 9° les bordereaux et arrêtés des agents de change et courtiers; 10° les titres de rentes, emprunts ou autres effets publics de gouvernements étrangers émis, souscrits ou circulant en France (LL. 13 mai 1863 ; 1er juillet 1864 ; 25 mai 1872) ; 11° les lettres de voiture, droit de décharge compris (70 centimes), et les récépissés, droit de décharge compris (35 centimes), que les compagnies de chemins de fer seulement sont tenues de délivrer aux expéditeurs lorsqu’ils ne demandent pas de lettre de voiture (L. 13 mai 1863, art. 10; L. 23 août 1871, art. 22; L. 30 mars 1872, art. 1 et 2, qui interdit le groupage au point de vue des droits du Trésor ; L. 28 février 1872, art. 1 t) ; 12° les quittances de produits et revenus de toute nature obligatoirement délivrées par les comptables de deniers publics, et réduites à 20 centimes par la loi du 8 juillet 1865, article 4.