DROITS DE TIMBRE
4 293. Le décret du gouvernement de la défense nationale du
3 septembre 4 870 a fait disparaître [voir n° 774] le timbre des journaux, revues et écrits périodiques, et des écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d’économie sociale, et ayant moins de six feuilles d’impression, qui étaient antérieurement soumis à cet impôt aux termes de la loi du 4 4 mai 1868 sur la presse. Mais les deux lois des 23 août 4 871 et 28 février 1872, cidessus étudiées au point de vue de leurs dispositions relatives aux droits d’enregistrement, ont aussi apporté des modifications relatives à la législation du timbre, dans le but de rendre cet impôt plus productif; c’est ce qu’ont fait également les lois plus spéciales au timbre des 30 mars, 23 mai et 20 décembre 4 872. Ces lois diverses contiennent, d’une part, l’assujettissement de nouvelles pièces à l’impôt du timbre, et d’autre part l’élévation des droits, en même temps que des règles relatives à leur recouvrement. Nous allons d’abord nous expliquer sur le premier point, qui va faire suite à l’énumération qui précède ; nous ferons connaître ensuite les dispositions de la seconde catégorie.
4 294. En vertu de ces lois de 4 874 et 4 872, il faut ajouter à la nomenclature des actes soumis au timbre : — 4 3° les titres émis par les villes, provinces et corporations étrangères, quelle que soit leur dénomination, et par tout autre établissement public étranger (L 30 mars 4 872, art. 4 g 4 et art. 2) ; — 4 4° les quatre originaux de chaque connaissement , exigés par l’article 282 du Code de commerce, qui, bien que soumis au timbre avant la loi nouvelle, y échappaient le plus souvent, et qui doivent accompagner tout transport par mer et sur les fleuves , rivières et canaux dans le rayon de l’inscription maritime (autre loi du 30 mars 4 872, art. 3, 3, 6 et 7); — 4 3° les connaissements venant de l’étranger (même loi, art. 4) ; — 4 6° les avertissements donnés avant toute citation par les greffiers de justice de paix, aux termes de la loi du 2 mai
4 835 (L. 23 août 4 874, art. 24).
4 295. 4 7° Le chèque défini par l’article 4 de la loi du 4 4 juin 4 865 « l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au » tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, » de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez » le tiré, et disponibles »; la loi du 23 août 4 874 (art. 48 § 2) n’a soumis les chèques qu’au droit de quittance de 4 0 centimes dont il va être parlé; si cette loi les a traités aussi favorablement, et si