‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 338 sur 630 · DROITS DE TIMBRE · texte numérisé non relu

DROITS DE TIMBRE

4 293. Le décret du gouvernement de la défense nationale du

3 septembre 4 870 a fait disparaître [voir n° 774] le timbre des journaux, revues et écrits périodiques, et des écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d’économie sociale, et ayant moins de six feuilles d’impression, qui étaient antérieurement soumis à cet impôt aux termes de la loi du 4 4 mai 1868 sur la presse. Mais les deux lois des 23 août 4 871 et 28 février 1872, cidessus étudiées au point de vue de leurs dispositions relatives aux droits d’enregistrement, ont aussi apporté des modifications relatives à la législation du timbre, dans le but de rendre cet impôt plus productif; c’est ce qu’ont fait également les lois plus spéciales au timbre des 30 mars, 23 mai et 20 décembre 4 872. Ces lois diverses contiennent, d’une part, l’assujettissement de nouvelles pièces à l’impôt du timbre, et d’autre part l’élévation des droits, en même temps que des règles relatives à leur recouvrement. Nous allons d’abord nous expliquer sur le premier point, qui va faire suite à l’énumération qui précède ; nous ferons connaître ensuite les dispositions de la seconde catégorie.

4 294. En vertu de ces lois de 4 874 et 4 872, il faut ajouter à la nomenclature des actes soumis au timbre : — 4 3° les titres émis par les villes, provinces et corporations étrangères, quelle que soit leur dénomination, et par tout autre établissement public étranger (L 30 mars 4 872, art. 4 g 4 et art. 2) ; — 4 4° les quatre originaux de chaque connaissement , exigés par l’article 282 du Code de commerce, qui, bien que soumis au timbre avant la loi nouvelle, y échappaient le plus souvent, et qui doivent accompagner tout transport par mer et sur les fleuves , rivières et canaux dans le rayon de l’inscription maritime (autre loi du 30 mars 4 872, art. 3, 3, 6 et 7); — 4 3° les connaissements venant de l’étranger (même loi, art. 4) ; — 4 6° les avertissements donnés avant toute citation par les greffiers de justice de paix, aux termes de la loi du 2 mai

4 835 (L. 23 août 4 874, art. 24).

4 295. 4 7° Le chèque défini par l’article 4 de la loi du 4 4 juin 4 865 « l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement, sert au » tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, » de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez » le tiré, et disponibles »; la loi du 23 août 4 874 (art. 48 § 2) n’a soumis les chèques qu’au droit de quittance de 4 0 centimes dont il va être parlé; si cette loi les a traités aussi favorablement, et si

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