‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 339 sur 630 · TIMBRE DES CHÈQUES · texte numérisé non relu

TIMBRE DES CHÈQUES

déjà la loi du 4 4 juin 4 865 avait admis à leur profit une exception à la loi fiscale, c’est que le chèque, de son essence, n’est et ne doit être qu’un instrument de paiement. Mais l’exposé des motifs de la loi de 4 863 faisait remarquer que « si des opérations de crédit, » spéculant sur ce que présente d’équivoque la forme extérieure » du mandat, cherchaient à revêtir l’apparence du chèque pour » se soustraire à l’impôt qu’elles doivent au Trésor, il pourrait se » produire dans les recettes budgétaires une diminution d’autant » plus fâcheuse qu’elle ne profiterait pas à la masse des contri- » huables, mais à la fraude ». L’exposé des motifs du projet de loi du 5 novembre 4 873 constate que « ces prévisions se sont malheureusement réalisées... ». Il ajoute que le conseil supérieur du commerce a été unanime pour que la loi du 23 août 4 874 fût révisée, et qu’il résulte des diverses opinions émises que cette révision doit consister dans la soumission à l’impôt des chèques de place en place et de tout écrit de quelque nature qu’il soit, négociable ou non, ayant pour objet de procurer une remise de fonds de place en place. C’est ce qui a été fait par la loi du 4 9 février 4874 (art. 4 à 40), qui a, en outre, dans le même but, modifié la loi du 14 juin 4 865 sur les chèques, en ajoutant trois paragraphes à l’article 4, en abrogeant et remplaçant l’article 6. Nous donnons un extrait de l’exposé des motifs '.

4 296. 4 8° Les quittances ou acquits et tous titres de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge. L’intérêt pratique propre à cette dernière application du droit de timbre, qui a pour le public, sinon pour le Trésor, l’inconvénient de se produire sans cesse dans les relations quotidiennes, rend utile la connaissance des textes législatifs qui concernent cet impôt. Un décret portant règlement d’administra-

« 1 Selon un récent arrêt de la cour de cassation, les recouvrements effectués, par les entrepreneurs de transports, du prix des marchandises qui leur ont été confiées, ne constituent plus, à moins que les fonds ne soient transmis in specie , une opération de transport de finances, mais une simple opération de banque exempte, pour ce motif, de la taxe de 35 centimes qui atteint tous les transports en grande vitesse. D’après cette nouvelle doctrine, les recouvrements opérés doivent être assujettis à l’impôt qui frappe tous les mouvements de valeurs, et cette perception fait l’objet de l’article 10 de la loi. Les pénalités destinées à assurer l’exécution de la loi sont toutes empruntées au système de la législation établie le 5 juin 1850. Elles ont suffi jusqu’à présent pour garantir la perception de l’impôt, et nous pensons qu’il n’y a pas lieu d’innover en cette matière (articles 3, 4, G, 9).... Nous pensons que le produit du rendement s’élèvera à 6 millions environ. »

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