TIMBRES-QUITTANCES
tion publique du 27 novembre 1871, a en outre réglé, aux termes de l’article 24 de la loi, la forme et les conditions d’emploi des timbres-quittances, dont l’usage est promptement entré dans les mœurs.
A partir du 1er décembre 1871, sont soumis à un droit de timbre de dix centimes : 1° les quittances ou acquits donnés au pied des factures ou mémoires, les quittances pures et simples, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets, et généralement tous les titres de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge; 2° les chèques, tels qu'ils sont définis par la loi du 14 juin 1865, dont l’article 7 est et demeure abrogé. Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance ; il peut être acquitté par l’apposition d’un timbre mobile, à l’exception toutefois du droit sur les chèques, lesquels ne peuvent être remis à celui qui doit en faire usage sans qu’ils aient été préalablement revêtus de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire. Le droit du timbre de 10 centimes n’est applicable qu’aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent article (Loi du 23 août 1871, qui établit des augmentations d’ impôts et des impôts nouveaux relatifs à l'enregistrement et au timbre , art. 18). — Une remise de deux pour cent sur le timbre est accordée, à titre de déchet, à ceux qui feront timbrer préalablement leurs formules de quittances, reçus ou décharges (art. 19). — Sont seuls exceptés du droit de timbre de 10 centimes : 1° les acquits inscrits sur les chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce assujettis au droit proportionnel ; 2° les quittances de 10 francs et au dessous, quand il ne s’agit pas d’un acompte ou d’une quittance finale sur une plus forte somme; 3° les quittances énumérées en l’article 16 de la loi du 13 brumaire an VII, à l’exception de celles relatives aux traitements et émoluments des fonctionnaires, officiers des armées de terre et de mer, et employés salariés par l’État, les départements, les communes et tous établissements publics; 4° les quittances délivrées par les comptables de deniers publics, celles des douanes, des contributions indirectes et des postes qui restent soumises à la législation qui leur est spéciale Toutes autres dispositions contraires sont abrogées (art. 20). — Les avertissements donnés aux termes de la loi du 2 mai 1855, avant toute citation, devront être rédigés par le greffier du juge de paix, sur papier au timbre de dimension de cinquante centimes (art. 21). — Les sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l’enregistrement par les lois en vigueur, sont tenus de représenter auxdits agents leurs livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité afin qu’ils s’assurent de l’exécution des lois sur le timbre. Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal, et puni d’une amende de 100 francs à 1,000 francs (art. 22). — Toute contravention aux dispositions de l’article 18 sera punie d’une amende de 50 francs. L’amende sera due par chaque acte écrit, quittance, reçu ou décharge, pour lequel le droit de timbre n’aurait pas été acquitté. Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions de l’article 18, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes. La contravention sera suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les employés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les préposés