‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 35 sur 630 · POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE DE MEUBLES · texte numérisé non relu

POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE DE MEUBLES

impossibilité de les purifier (Loi du 3 mars J 82*2, art, 5 ; règlement sanitaire international du 27 mai 1853 , art. 61 et 92 [n° 736]); — le droit du maire dans chaque commune d’ordonner l’abattage de tout animal malade du typhus contagieux des hôtes à cornes et même sain , mais suspect d’avoir pu contracter le germe de la maladie (Arrêts du conseil des 19 juillet 1746, 18 décembre 1774, 30 janvier 1775, 1er novembre 1775, 16 juillet 1784 ; arrêté du directoire du 27 messidor an Y; Gode pénal, art. 459; O. 27 janvier 1815 ; D. 5 septembre 1865). Une loi du 30 juin 1866 a porté aux trois quarts de la valeur l’indemnité, qui, dans un intérêt de sécurité publique, et afin de provoquer les déclarations des propriétaires eux-mêmes, doit être allouée pour tout animal sain, suspect ou même malade, dont l’abattage aura été ordonné. Le propriétaire pourra en outre livrer à la consommation , comme bêtes de boucherie , les bêtes saines sacrifiées pour prévenir la contagion dont elles pouvaient recéler les germes; mais toute violation des règlements, de sa part, peut donner lieu contre lui non-seulement à une condamnation pénale, mais, envers l’État , à des dommages -intérêts représentatifs des indemnités que l’État peut être appelé à payer. Un décret du 30 septembre 1871 détermine suivant quelle forme il est procédé à la constatation de la valeur des animaux et à la fixation de l’indemnité; mais les prescriptions des anciens arrêts du conseil n’ont pas cessé d’être en vigueur (c. cass. 20 avril et 15 juin 1872), et le propriétaire n’a droit à aucune indemnité s’il n’a pas dénoncé à l’autorité ses animaux malades dans les vingt-quatre heures à partir de l’apparition des premiers symptômes (c. d’Ét. 9 avril 1873, Gerbault-Perrier). [Voir des cas ou éventualités analogues d’expropriation, nos 382, 802, 803.]

§ II. — Servitudes légales d’utilité publique.

850. Textes de droit civil qui consacrent cette seconde sorte de limitation du

droit de propriété ; règle commune à toutes ces servitudes.

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