AUTRES AUGMENTATIONS ET EXTENSIONS DU DROIT DE TIMBRE
des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois, sont autorisés à dresser, conformément aux articles 31 et 32 de la loi du 13 brumaire an VII. Il leur est attribué un quart des amendes recouvrées. Les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites par l’article 76 de la loi du 28 avril 1816 (art. 23). — Un règlement d’administration publique déterminera la forme et les conditions d’emploi des timbres mobiles créés en exécution de la présente loi. Toute infraction aux dispositions de ce règlement sera punie d’une amende de 20 francs. Sont applicables à ces timbres les dispositions de l’article 21 de la loi du 11 juin 1859. Sont considérés comme non timbrés : 1° les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites par le règlement d’administration publique, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi ; 2° les actes, pièces ou écrits sur lesquels un timbre mobile aurait été apposé en dehors des cas prévus par l’article 18 (art. 24).
Sont encore exempts du droit de timbre des quittances, reçus ou décharges de toute nature, les reconnaissances et reçus donnés, soit par lettres, soit autrement pour constater la remise d’effets de commerce à négocier, à accepter ou à encaisser (L. 30 mars 1872, relative ... 2° à diverses modifications concernant le timbre sur les décharges contenues dans les lettres missives , art. 4).
4 207. Indépendamment de ces nouvelles applications de l’impôt du timbre, des augmentations plus générales ont été édictées par les lois du 23 août 1871 et du 30 mars 1872, qui prescrivent : — 1° l’établissement de deux décimes en sus ajoutés au principal des droits de timbre de toute nature, sauf les deux catégories qui suivent (2° et 3°) dont le tarif est augmenté (L. 23 août 1871 , art. 2 § 1) ; — 2° l’augmentation du tarif des droits de timbre sur les effets de commerce, les récépissés de chemins de fer, ainsi que les quittances et reconnaissances , qui étaient passibles du droit de 20 centimes (L. 23 août 1871, art. 2 § 2 ; L. 30 mars 1872, art. 1; L. 28 février 1872, art. 18). En ce qui concerne les effets de commerce, les droits de timbre établis par la loi du 5 juin 1830 [n° 1292 4°] constituaient un véritable dégrèvement, non-seulement pour les petits effets de 100 fr. et au dessous tarifés au minimum de 5 cent., mais encore pour tous les effets relatifs à des transactions qui ne se soldent pas en sommes rondes de 100 fr. Ces droits, établis par la loi du 5 juin 1830, doublés par la loi du 23 août 1871 (art. 2), ont été augmentés de moitié par l’article 3 de la loi du 19 février 1874 , en conséquence de cette idée admise que le commerce doit supporter une partie très-importante des augmentations d’impôts nécessaires pour équilibrer le budget de 1874 '. — 3° L’élévation de 2 à 3 cent, par 100 fr. du taux d’abon-
1 L’exposé des motifs, présenté par M. Magne, ministre des finances, justifie cette augmentation nouvelle de la manière suivante : — « Nous ne pensons pas