‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 342 sur 630 · TIMBRE DE DIMENSION ; TIMBRE PROPORTIONNEL · texte numérisé non relu

TIMBRE DE DIMENSION ; TIMBRE PROPORTIONNEL

nement au timbre des lettres de gage et obligations du Crédit foncier (L. 30 mars 1871, art. 1 § 3) ; — 4° l’application de la surtaxe générale de deux décimes aux taxes d’abonnement au timbre exigibles depuis la mise à exécution de la loi, quelle que soit d’ailleurs l’époque à laquelle l’abonnement ait été contracté (L. 30 mars 1872, art. 3); — 3° des mesures diverses destinées à assurer l’application de l’impôt du timbre à tous les titres de valeurs étrangères qui y sont assujetties (L. 30 mars 1872, art. 2; L. 25 mai 1872, art. 1 , 2 et 3 [nos 1292 10° et 1294 13°]).

Il faut ajouter à cette nomenclature les décimes étendus par la loi du 2 juin 1875 (art. 5 ci-dessus reproduit n°1l93).

1298. L'impôt du timbre consiste soit en un droit établi en raison de la dimension du papier, nommé pour cela timbre de dimension ; soit , comme pour les effets négociables et de commerce et pour les titres de fonds d’États étrangers , en un droit proportionnel aux sommes énoncées dans l’acte ou à la valeur du titre , et alors il constitue le* timbre proportionnel. — Les règles adoptées pour la perception de cet impôt sont simples, et concilient

que cette proportion soit «le nature à exercer sur les affaires aucune entrave sérieuse. En effet, comparé au tarif de 1816, époque à laquelle la France devait, comme aujourd’hui , faire appel à toutes ses ressources, le tarif projeté constitue un dégrèvement notable pour tous les effets au-dessous de 600 fr. Les valeurs de 100 fr. et 200 fr. seront encore moins taxées qu’elles ne l’étaient après la réduclion opérée eu 1824 ; enfin, l’effet de 100 fr. supportera un droit moindre qu’en 1835, et qui ne sera pas supérieur à celui établi en 1837. D’ailleurs, au moment où les impôts même doublés en 1871, sont frappés d’un nouveau demidécime, alors surtout qu’il s’agit de rechercher des taxes en remplacement de celles qui, par l’impôt des matières premières et des tissus, devaient frapper directement le commerce, n’est-il pas équitable de lui demander, sous une autre forme, un sacrifice infiniment moindre? On ne saurait en effet augmenter de centimes ou de fractions de centime le prix de papiers qui se débitent un à un. La proposition d’augmenter le tarif des effets de commerce a été faite et repoussée au sein du conseil supérieur du commerce, mais l’augmentation proposée ne tendait à rien moins qu’à tripler le droit actuel. En augmentant le tarif de moitié seulement, nous pensons avoir évité et les inconvénients qui résulteraient de l'exagération de la taxe, et l’inégalité que ferait naître, dans les circonstances actuelles, l’exemption de toute surtaxe sur le timbre des effets de commerce. — On voudra bien remarquer que le relèvement de tarif proposé ne porte pas sur les effets tirés de l’étranger et circulant en France. Le tarif de faveur établi par la loi du 20 décembre 1872, et justifié par les relations internationales, continuera de subsister (50 c. par 2,000 fr.). Le produit de cette augmentation ne sera pas inférieur à treize millions de francs. »

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