TIMBRE ORDINAIRE ; TIMBRE EXTRAORDINAIRE
les facilités à donner au public avec les garanties nécessaires à l’État. Ces modes de perception sont au nombre de trois.
1299. 1° Le timbre ordinaire est apposé sur un papier que l’État fabrique et vend lui-même ; cette fabrication du papier timbré par 1 État est un obstacle a la contrefaçon des timbres, rendue pins difficile parle filigrane, indiquant le millésime de l’année de la fabrication, que ce papier porte dans la pâte, et par sa double empreinte, timbre noir à l’encre d’imprimerie et timbre sec, dont il est revêtu. Ce papier est imposé aux officiers publics et ministé-
1 iels poui la rédaction de leurs actes. Le prix varie avec la dimension du papier ; il était fixé de la manière suivante par la loi de finances du 2 juillet 1862, actuellement modifiée par l’article 2 de la loi du 23 août 1871 ci-dessus mentionné [n° 1297 1°J, qui a augmenté ces prix de deux décimes, de sorte que la feuille de papier timbré de 50 centimes d’après le texte suivant, en vaut 60.
A partir du 15 juillet 1862, le droit de timbre perçu à raison de la dimension du papier est fixé comme il suit : demi-feuille de petit papier, 50 c.- feuille de peut papier I fr.; feuille de moyen papier, ! fr. 50 c.; feuille de grand papier,
2 ff ’’ uTa 16 de ,gra,nd reglstre’ 3 fr- Ceux qui, dans une intention frauduleuse ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà
dT-Ô \r,r/Tlè devant le tribunal correctionnel et punis d’une amende de 50 a 1,000 fr. En cas de récidive, la peine est d’un emprisonnement de cinri
UcWfri du rT’ ? ^ doublée- 11 Peut être application de l’ar-
ticle 463 du Code pénal (Loi du 2 juillet 1862, art. 21). — L’amende est de 50 fr
pour clmque acte ou écrit sous signature privée sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré (art. 22). - Les préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée , et pour saisir les pièces
(art 23)raVen ’ attributions gue ,es Préposés de l’enregistrement
4 300. 2° Le timbre extraordinaire est apposé par l’administration sur les papiers que les particuliers lui portent, lorsqu’ils ne veulent pas faire emploi de celui de la régie, dans le cas où son emploi n es pas obligatoire, comme pour les journaux avant 1870 et les affiches. Le timbre mobile le remplace avec avantage.
1301. 3° Le timbre mobile ou adhésif a été créé nar la loi Ho .nances du U I juin 1859 (art. 19, 20 et 21) ; ses forrn^ et condN ions son r>gées par un décret du 18 janvier 1800. L’article ta c.-dessous reproduit, de la loi de 1859 indique, en posant le pmi cpe, la nature et l’utilité de ce troisième mode de^ercepUon de