‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 344 sur 630 · TIMBRE MOBILE. COPIES D’EXPLOITS · texte numérisé non relu

TIMBRE MOBILE. COPIES D’EXPLOITS

l’impôt du timbre, destiné à recevoir la plus grande extension. Les lois de finances des 2 juillet 1862 (art. 24 et 25), 13 mai 1863 (art. 8), 8 juillet 1865 (art. 5), celle du 31 juillet 1867 (art. 29) concernant les journaux et par suite actuellement abrogée, celle du 27 juillet 1870 (art. 6) ; les lois du 23 août 1871 (art. 24 [reproduit ci-dessus n° 1296]), du 30 mars 1872 (art. 4 et 7), du 25 mai 1872 (art. 4) et du 19 février 1874 (art. 9) ont étendu ce mode de perception au plus grand nombre des actes soumis au timbre.

1302. La loi de finances du 29 décembre 1873 (art. 2 à 5) fait une application remarquable du timbre mobile aux copies d’exploits, notifications d’avoué à avoué, significations de tous jugements , actes de procédure ou pièces diverses.

Nous reproduisons avec ces textes importants, et qui intéressent directement l’application des lois de procédure civile, le grave passage de l’exposé des motifs * qui explique cette application nouvelle du timbre mobile.

1 « Malgré les prescriptions des décrets de 1807 et de 1813 sur les tarifs civils, malgré les fréquentes instructions du ministère de la justice, les copies des exploits et des pièces signifiées ne sont pas toujours remises aux parties, qui néanmoins en acquittent le coût et les droits de timbre. L’administration s’est constamment préoccupée des moyens de réprimer ce genre de fraude, qui depuis longtemps enlève au Trésor des sommes importantes, et auquel l’augmentation des droits de timbre votée en 1871 a imprimé une nouvelle activité. Il est donc devenu nécessaire de recourir à la loi, non pour obtenir des moyens de répression nouveaux, mais pour entourer la perception de garanties qui préviennent la fraude. Ces garanties sont les suivantes : les copies seraient faites sur un papier spécial revêtu d’un timbre de couleur. Pour se procurer ce papier, qui serait fourni gratuitement par l’administration, l’officier ministériel serait tenu d’acheter des timbres mobiles représentant la valeur des droits de timbre dus à raison de la dimension et du nombre de feuilles de papier employées pour ces copies. Ces timbres mobiles seraient oblitérés au moyen d’une griffe à date au moment de l’enregistrement de l’original. Gomme moyen de contrôle, l’huissier serait tenu d’ajouter aux mentions prescrites par le décret du 14 juin 1813 et par l’article 67 du Code de procédure civile, l’indication du nombre de feuilles de papier spécial employées et le montant des droits de timbre exigibles à raison de leur dimension. Gomme sanction, il ne pourrait être alloué en taxe ni réclamé une somme supérieure à la valeur des timbres mobiles apposés au bas de l’original de l’exploit. De l’ensemble de ces mesures il résultera que l'officier ministériel ne pourra pas s’attribuer le droit de timbre des copies, puisque ces droits seraient représentés par les timbres mobiles apposés au bas de l’original. Si, persistant dans une pratique regrettable, il voulait continuer à s’appropr er ces droits, il serait obligé de dissimuler le nombre et l’étendue de ces copies, et de renoncer ainsi à l’émolument qui lui est attribué par les tarifs. Les articles 4, 3, 6, 7, que nous présentons d’accord avec M. le garde des sceaux, ont pour objet de sanctionner ces mesures, qui, nous en avons la cou- T. II. 25

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