‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 345 sur 630 · IMPÔTS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES · texte numérisé non relu

IMPÔTS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Le droit de timbre des copies des exploits, des notifications d’avoué à avoué, et des significations de tous jugements, actes ou pièces, sera acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur l’original de l’exploit. Néanmoins, ces copies ne pourront être faites que sur un papier timbré spécial de la dimension des feuilles aux droits de 50 centimes ou de 1 franc, et qui sera fourni gratuitement par l’administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre (L. 29 déc. 1873, portant fixation générale des dépenses et des recettes de l'exercice 1874, art. 2). — Indépendamment des mentions prescrites par l’article 48 du décret du 14 juin 1813 et par l’article 67 du Code de procédure civile, les huissiers seront tenus d’indiquer distinctement au bas de l’original et des copies de chaque exploit : 1° le nombre des feuilles de papier spécial employées tant pour les copies de l’original que pour les copies des pièces signifiées ; 2° le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles (art. 3). — Il ne pourra être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne pourront demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent. Un règlement d’administration publique déterminera la forme et les conditions d’emploi du papier spécial et des timbres mobiles créés par la présente loi, ainsi que toutes les autres mesures d’exécution. Sont applicables à ces timbres les dispositions de l’article 21 de la loi du 11 juin 1859 (art. 4). — Chaque contravention aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus et à celles du règlement d’administration publique à intervenir sera punie d’une amende de cinquante francs. Seront considérés comme non timbrés les actes et pièces autres que les copies spécifiées en l’article 2 et qui auraient été écrits sur le papier spécial exclusivement destiné à ces copies (art. 5).

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