DROIT DE TRANSMISSION ET DE CONVERSION
1 303. Y. Les titres français, ainsi nommés valeurs mobilières et définis au numéro suivant, sont actuellement soumis à trois impôts distincts, bien qu’ils les atteignent cumulativement : 1° le droit de timbre, dont il vient d’être parlé [nos 1292 et 1294], porté par les lois de 1850 et 1871 à 6 cent, par 100 fr. et par an, quel que soit l’affaiblissement et même l’absence de revenu du titre ; 2° le droit de transmission dont il va être parlé [nos 1304 à 1306] et qui, de 1857 à 1872, était plus particulièrement appelé l’impôt sur les valeurs mobilières ; et 3° l’impôt direct de 3 °/0 sur le revenu de ces valeurs, établi par la loi du 29 juin 1872 indépendamment de l’augmentation des deux autres impôts [n° 1307].
1304. Le droit de transmission sur les titres d’actions et d’obligations de toute société, compagnie ou entreprise quelconque, financière et industrielle, commerciale ou civile, a été établi par la loi de finances du 23 juin 1857, qui en a confié la perception à l’administration de l’enregistrement et des domaines. Cet impôt, de création relativement récente, s’expliquait parles modifications profondes qui ont opéré, dans l’état de la fortune publique, une véritable révolution économique , depuis le commencement du xixe siècle et la rédaction du Gode civil, empreinte encore du vieil adage mobilium vilis possessio, dont s’est inspiré le rédacteur des articles 1401 g 1, 1554, 868, 865, 859, etc. Depuis 1804, et surtout dans les quarante dernières années, une partie considérable de la fortune des citoyens s’est mobilisée ; la richesse mobilière, représentée par des titres innombrables qu’absorbent chaque jour les capitaux, a conquis sa place à côté de la propriété immobilière. La loi fiscale de 1857, qui du reste avait été devancée dans cette voie par la loi du 5 juin 1850 qui appliquait l’impôt du timbre à la plupart des valeurs mobilières [n° 1292 5° et 6°], a suivi le mouvement qui s’est accompli dans les habitudes et les idées de la nation, en même temps q,ue dans la composition matérielle de son patrimoine. Nous reproduisons les textes importants qui ont créé cet impôt* en faisant observer qu’il n’atteint pas certaines valeurs mobilières, les titres de rentes sur l’État [voir n° 1076]. D’après la loi de 1857, il n’atteignait pas non plus les obligations des communes et des départements, et les diverses obligations ou lettres de gage émises par la Société du Crédit foncier de France (Dijon, 16 août 1861; Limoges, 17 mai 1865; S. 61, 2, 253; 65, 2, 169).
1305. La différence qui existe entre les titres d’actions ou d’obli-