TITRES AU PORTEUR; TITRES NOMINATIFS
gâtions au porteur et ceux nominatifs , les uns transmissibles par tradition et les autres par un transfert sur les registres de la compagnie, a rendu nécessaire de transformer, en ce qui concerne les premiers, le droit de transmission en une taxe d’abonnement fixe et annuelle. Le même motif a déterminé le législateur de 1857 à frapper de l’impôt non-seulement la transmission, mais aussi la simple conversion d’un titre nominatif en titre au porteur, et réciproquement.
Indépendamment des droits établis par le titre II de la loi du 5 juin 1850, toute cession de titres ou promesses d’actions et d’obligations dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, industrielle, commerciale ou civile, quelle que soit la date de sa création, est assujettie, à partir du 1er juillet 1857, à un droit de transmission de vingt centimes par cent francs de la valeur négociée. Ce droit, pour les titres au porteur, et pour ceux dont la transmission peut s’opérer sans un transfert sur les registres de la société, est converti en une taxe annuelle et obligatoire de douze centimes par cent francs du capital desdites actions et obligations, évalué par leur cours moyen pendant l’année précédente, et, à défaut de cours dans cette année, conformément aux règles établies par les lois sur l’enregistrement (Loi de finances du 23 juin 1857, art. 6). — Le droit pour les titres nominatifs, dont la transmission ne peut s’opérer que par un transfert sur les registres de la société, est perçu au moment du transfert, pour le compte du Trésor, par les sociétés, compagnies et entreprises qui en sont constituées débitrices \mr le fait du transfert. Le droit sur les titres mentionnés au paragraphe 2 de l’article précédent est payable par trimestre , et avancé par les sociétés, compagnies et entreprises, sauf recours contre les porteurs desdits titres. A la fin de chaque trimestre, lesdites sociétés sont tenues de remettre au receveur de l’enregistrement du siège social le relevé des transferts et des conversions, ainsi que l’état des actions et obligations soumises à la taxe annuelle (art. 7). — Dans les sociétés qui admettent le titre au porteur, tout propriétaire d’actions et obligations a toujours la faculté de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs, et réciproquement. Dans l’un et l’autre cas, la conversion donne lieu à la perception du droit de transmission. Néanmoins, pendant un délai de trois mois à partir de la mise à exécution de la présente loi, la conversion des actions et obligations au porteur en actions et obligations nominatives sera affranchie de tout droit (art. 8). — Les actions et obligations émises par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères sont soumises en France à des droits équivalents à ceux qui sont établis par la présente loi et par celle du 5 juin 1850 sur les valeurs françaises; elles ne pourront être cotées et négociées en France qu’en se soumettant à l’acquittement de ces droits. Un règlement d’administration publique fixera le mode d’établissement et de perception de ces droits, dont l’assiette pourra reposer sur une quotité déterminée du capitalsocial. Le même règlement déterminera toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente loi (art. 9). — Toute contravention aux précédentes dispositions et à celles des règlements qui seront faits pour leur exécution est punie d’une amende de cent francs à cinq mille francs, sans préjudice des peines portées par l’article 39 de la loi du 22 frimaire an VII, pour omission ou insuffisance de déclaration (art. 10).